Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre collectif et met en oeuvre les dispositions des 4° et 5° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
[…] nouvelle section intitulée « Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie » dans le code général de la propriété des personnes publiques , dont l'article L . 2125-9 dispose que : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L . 2333-87 du code général des collectivités territoriales ». […] Le code général de la propriété des personnes publiques est à cet égard modifié par l'article 63 (en ses articles L. 2323 -3 et L […]
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[…] nouvelle section intitulée « Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie » dans le code général de la propriété des personnes publiques , dont l'article L . 2125-9 dispose que : « Les règles de paiement des redevances dues pour l'occupation du domaine public dans le cadre d'un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l'article L . 2333-87 du code général des collectivités territoriales ». […] Le code général de la propriété des personnes publiques est à cet égard modifié par l'article 63 (en ses articles L. 2323 -3 et L […]
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