Article L5111-5 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L5111-4Article L5112-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions9

[…] d'une part, aux termes de L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ». Aux termes de l'article L. 5111-5 du même code : « Une commune peut obtenir, après déclassement, […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 4 décembre 2017, n° 15/01548Infirmation partielle

[…] Madame L, M, G H épouse Y […] assignée à domicile, par acte du 5 janvier 2016, avec signification des conclusions de l'appelant, […] Il soutient que les renseignements concernant sa profession et sa nationalité ont été communiqués avant que le juge statue, la fin de non recevoir tirée du non respect de l'article 961 du code de procédure civile ne peut être retenue. Il fait valoir au fond qu'il a pleinement rempli ses obligations ont vérifiant le droit de propriété ; […] cette délimitation n'ayant jamais été notifiée au vendeur, en méconnaissance de l'article L. 5111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; la superficie figurant à l'acte est conforme aux arpentages réalisés, […]

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[…] 5. […] aux termes de L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, […] occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. ». Aux termes de l'article L. 5111-5 du même code : « Une commune peut obtenir, […] l'article R.5111-dispose que : « Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 2123-2 et L. 5111-5 sont consenties par le préfet, […]

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