Article L2123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
>
Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006

Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 82

La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, à des conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions.


Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.


En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
21 textes citent l'article

Commentaire1


www.lagazettedescommunes.com · 9 juin 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 juillet 2015, n° 1402355
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 24-01-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur » ; qu'aux termes de l'article L.2123-2 du même code : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics (…) / Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'Etat. […]

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Associations·
  • Autorisation·
  • Milieu aquatique·
  • Syndicat·
  • Attaque·
  • Eaux·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2014, n° 1104303
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commandement de payer·
  • Propriété des personnes·
  • Redevance·
  • Parc·
  • Immeuble·
  • Personne publique·
  • Fins

3CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 16BX01780, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Un tel raisonnement, à le supposer valable pour des propriétés communales, ce dont il est au demeurant permis de douter ne vaut évidemment pas à propos du domaine public de l'Etat, et dont la gestion est assurée par la commune sur la base d'une convention de gestion prévue par l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, et non sur la base du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Gestion·
  • Conseil municipal·
  • Autorisation·
  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Mer·
  • Spam
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).