Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 82
La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, à des conservatoires régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions.
Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la gestion.
En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier.
Article R141-2 Pour l'exécution de ses missions prévues à l'article L. 141-1, le Centre des monuments nationaux peut : 1° Assurer la réalisation et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, de publications, […] ou dans les espaces servant […] L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation ou mis à sa disposition, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, […]
Lire la suite…[…] 24-01-02-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention de gestion est passée par l'administration chargée des domaines. / Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, en application de l'article L. 2123-2, […]
[…] 24-01-02-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap Ferret la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'État peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, […] Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas dix-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2123-3 du même code : « La convention précise les conditions dans lesquelles le gestionnaire peut, […]
[…] – il méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « La gestion d'immeubles dépendant du domaine public de l'Etat peut être confiée, en vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics (…) » ; que selon l'article R. 2123-1 de ce même code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2, peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par la présente section, […] 2