Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2300470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 20 décembre 2023, la SARL Beadis , la société PLONGEE DES SAINTES LA DIVE BOUTEILLE et l’association A.L.I.S.E.S. LES SAINTES, représentées par Me De Chazeaux , demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Haut a délivré à la société Rubis Antilles Guyane, le permis de construire n° PC 095 313 16 O 1009 et la décision du 13 février 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Terre-de-Haut une somme de 2000 euros à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- elles ont intérêt à agir ;
- les exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont ainsi été bien
respectées ;
Sur la légalité externe :
- le pétitionnaire ne justifie pas bénéficier d’une « convention d’autorisation temporaire [« AOT »] des parcelles AI 375 et AE 1089 de la commune de Terre-de-Haut pour l’installation d’une station-service » ;
- le maire de Terre-de-Haut ne pouvait considérer que le dossier de demande de permis de construire était complet en raison de l’illégalité du document d’urbanisme communiqué par le pétitionnaire à l’appui de sa demande.
Sur la légalité interne :
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement du plan de prévention des risques naturels et inondations (PPRNI) dès lors que le projet de construction est placé en zone rouge ;
- le maire de la commune de Terre-de-Haut a manifestement commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation entachant d’illégalité le permis de construire contesté.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la société Rubis Antilles Guyane, représentée par Me Camadro, conclut au rejet de la requête et à ce que chacune des sociétés requérantes soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir, n’étant pas des voisins immédiats ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Beadis et autres ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté n° PC 9711312210011 du 3 octobre 2022, le maire de la commune de Terre-de-Haut a accordé à la société Rubis Antilles Guyane un permis pour la construction d’une station-service (sous l’enseigne VITO) pour l’avitaillement des bateaux et des véhicules routiers, d’un commerce et d’un entrepôt pour une surface totale de 78 m², sur les parcelles cadastrées AE 1089 et AI 375, situées rue Benoît Cassin au lieu-dit « Fonds du Curé ». Par courrier du 19 décembre 2022, la SARL Beadis, la société PLONGEE DES SAINTES LA DIVE BOUTEILLE et l’association A.L.I.S.E.S. LES SAINTES (les sociétés requérantes) ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par décision du 13 février 2023, le maire de Terre-de-Haut a rejeté leur recours. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent au tribunal d’annuler l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 5111-5 du même code : « Une commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains de la zone des cinquante pas géométriques susceptibles d’aménagement et situés sur son territoire. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi d’un moyen tiré de ce que des pétitionnaires n’avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire incluant des aménagements sur le domaine public, le juge administratif ne peut se fonder sur l’absence de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle concernée pour leur refuser cette qualité, mais doit uniquement rechercher si, à défaut de déclassement et de transfert de la propriété de la parcelle, le dossier joint à la demande comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
En l’espèce, la société pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire une pièce intitulée « accord du gestionnaire ». Cette pièce, quelle qu’en soit par ailleurs sa régularité, répond aux prescriptions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, lesquelles, ainsi qu’il a été dit, imposent seulement au pétitionnaire de justifier de l’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la convention d’occupation temporaire du domaine public accordée à la société Rubis Antilles Guyane par le maire de Terre-de-Haut n’a pas fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence ne peut qu’être écarté comme inopérant, dès lors que cette autorisation ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué et n’a pas été prise pour son application.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Et, aux termes du plan de prévention des risques naturels de la commune de Terre-de-Haut : Point 5.1 Zones inconstructibles : « Les zones inconstructibles sont les zones où les niveaux d’aléa sont les plus forts. Ce sont les zones colorées en rouge. Dans ces zones, il convient de prendre les mesures permettant de mieux maîtriser les risques, d’améliorer la sécurité des personnes déjà présentes et de ne pas augmenter la population et les biens exposés. Certains aménagements, ouvrages ou exploitations pourront néanmoins y être admis de façon à permettre aux occupants de mener une vie et des activités normales, et s’ils sont compatibles avec les objectifs visés ci-dessus ». L’article 1.1 – Interdictions dispose que : « Sont interdits : La création ou l’extension de zones d’habitat ou d’activités (lotissements, opérations groupées, ZAC, …
etc.) ; / Les infrastructures de transport sauf si la finalité de l’opération rend impossible toute implantation en dehors de la zone ; / Les parkings collectifs sauf si des mesures sont prises pour réduire les risques ; / Les constructions nouvelles ne rentrant pas dans le cadre des projets soumis à prescriptions visés à l’article 1.2 du présent chapitre (…) / La création de logements ou de surface de plancher supplémentaire et les extensions de constructions existantes, sauf dans le cas mentionné à l’article 1.2 du présent chapitre ; Les aménagements, ouvrages ou exploitations aggravant les risques, en créant de nouveaux ou augmentant la population exposée». Et, aux termes de l’article 1.2 – Prescriptions : « Sont prescrites les conditions de réalisation, utilisation, exploitation suivantes : (…) Les travaux, aménagements, ouvrages ou bâtiments d’exploitations liés à l’activité touristique ou à la mer ne devront pas avoir de visée ou de fonction d’hébergement et devront faire l’objet de mesures adéquates afin de ne pas aggraver les risques (sont concernés notamment les restaurants, clubs de voile ou de plongée, étals de pêcheurs, boutiques de souvenirs, l’aménagement de carbets dans secteur de randonnée, …) et limiter les dommages sur les biens et les personnes. Ces projets seront en outre soumis à l’acceptation préalable de la commune (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la commune peut autoriser certains travaux, aménagements, ouvrages et bâtiments d’exploitation liés à la mer ou à l’activité touristique même s’ils se trouvent en zone rouge. Ces dispositions ne définissent pas une liste exhaustive des travaux autorisés sous prescription.
En l’espèce, la vocation de la station-service est de permettre aux bateaux de s’approvisionner en carburant au lieu d’être obligé de se rendre sur l’île voisine de Terre-de-Bas ainsi que l’avitaillement des véhicules routiers. Si le projet prévoit également la création d’un commerce et d’un entrepôt pour une surface totale de 78 m², l’exploitation de ces bâtiments est liée à l’activité touristique. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire délivrées à la société Rubis sont rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés requérantes à verser la somme de 1500 euros à société Rubis Antilles Guyane.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Beadis et autres est rejetée.
Article 2 : Les sociétés requérantes verseront in solidum la somme de 1500 euros à la société Rubis Antilles Guyane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Beadis, à la Plongée des Saintes la Dive bouteille, à l’association A.L.I.S.E.S. les Saintes, à la commune de Terre-de-Haut et à la Rubis Antilles Guyane.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Risque ·
- Délai
- Communauté de communes ·
- École publique ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Passavant ·
- Scolarisation ·
- Garde ·
- Coopération intercommunale ·
- Dérogation ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Légalité
- Durée ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance ·
- Directive ·
- Fonctionnaire ·
- Accord-cadre ·
- Partenaire social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Algérie ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie privée ·
- Part ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Souffrir ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Recours gracieux ·
- Pin ·
- Rejet ·
- Piscine
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.