Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 247
Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes.
La commission départementale de vérification des titres, créée dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique par le I de l'article 1er de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur de ce décret, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995.
Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres sont examinés.
Les personnes privées qui ont présenté un titre ne peuvent déposer une demande de cession à titre onéreux pour les mêmes terrains, dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 tant que la commission n'a pas statué sur la validation de ce titre.
Les personnes privées qui ont déposé un dossier de demande de cession à titre onéreux dans les conditions fixées aux articles L. 5112-5 et L. 5112-6 ne peuvent saisir la commission en vue de la validation d'un titre portant sur les mêmes terrains tant que la demande de cession n'a pas fait l'objet d'une décision du propriétaire du domaine public.
L. 52 du code du domaine de l'Etat, l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Les biens des personnes publiques (...), qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles » ; […] la possession vaut titre" ; 5. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes. « La commission départementale de vérification des titres, […]
Lire la suite…[…] Monsieur F… L… […] — des consorts FT…/ BF… :* par acte notarié du 26 octobre 1858 une portion de terre d'environ 3 hectares 50 située au […] , […] qu'ils n'ont pas fait valoir les titres de propriété de leur auteur dans les délais prévus par le décret no55-885 du 30 juin 1955, la loi no96-1641 et l'article L 5112-3 du code de la propriété des personnes publiques, qu'ils ne peuvent plus régulariser, […] dire que l'article L5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques est inapplicable au cas d'espèce, et que c'est à tort que le jugement du 8 novembre 2018 a fait sienne cette argumentaire des défendeurs, et en conséquence : […] — sur l'appel relatif à l'ordonnance en date du 22/03/2018 :
[…] par décision du 3 juin 1957, […] sans méconnaître les exigences d'impartialité et du droit au procès équitable posés par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et sans commettre de discrimination, […] ET ALORS ENCORE QUE si la Cour de cassation envisageait de consacrer l'interprétation jurisprudentielle critiquée par le moyen des termes de l'article L. 5112-3 du Code général de la propriété des personnes publiques « Les droits des tiers détenteurs de titres qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 sont appréciés dans les conditions particulières suivantes », […] devenue article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat, […]
[…] Vu l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; […]
Aménagement de l'espace rural Un chemin ayant cessé d'être affecté à l'usage du public et ne peut pas faire l'objet d'une vente en vertu de l'article L. 161-10 du code rural. […] Les sociétés civiles immobilières U. et A. sont (...) Lire la suite... […] QPC relative à la Zone des 50 pas géométriques Conformité à la Constitution de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques. […]
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