Article R2122-5 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2122-4Article R2122-6
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Article R513-1 NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 16 du décret n° 2020-1027 du 11 août 2020. […] Par dérogation aux dispositions des articles R. 2122-4, […] R. 2122-14 et R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et sous réserve des dispositions des articles R. 4316-1 à R. 4316-10-1 du code des transports, […] qui les instruit conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 à L. 2122-4 ainsi que des articles R. 2122-2, […] R. 2122-6 et R. 2122-13 à R. 2122-17 du code général de […] la propriété des personnes publiques et dans les conditions prévues au présent article. […] Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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Décisions14

[…] Aux termes de l'article R. 2122-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5. ». […] Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 9, la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-de-Luz a implicitement refusé, d'une part, […] Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Luz et par la société BBVV wine sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code : « L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, […] il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 ». […] Article 5 : Les conclusions présentées par M. […]

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3Tribunal administratif de Caen, 21 juin 2013, n° 1202330Rejet

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; […] L. 2122-3 du même code précise : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. » ; que l'article R. 2122-7 dudit code prévoit : « En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5. (…) » ; […] 5. […]

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