Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2300356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 mai 2023 et 6 juin 2024, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A ainsi que de tous occupants de son chef sans droit ni titre, du logement situé rue Balland à Toul sur la parcelle cadastrée section AH n°283, à compter de la notification du jugement à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le logement en litige appartient au domaine public ;
— M. A occupe irrégulièrement ce logement dès lors que la convention d’occupation précaire a été résiliée au 31 décembre 2021 dans un but d’intérêt général et qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mangeot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de Meurthe-et-Moselle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par le département ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de Me Pauly, représentant le département de Meurthe-et-Moselle,
— et les observations de Me Maire du Poset, substituant Me Mangeot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la nécessité de service de gardiennage du centre d’exploitation de Toul, M. A a bénéficié de l’attribution d’un logement de service sis rue Balland à Toul (Meurthe-et-Moselle). Suite à son admission à la retraite, le département de Meurthe-et-Moselle, propriétaire du logement, a consenti à M. A, à compter du 1er janvier 2021, une convention d’occupation précaire pour cette habitation, moyennant une redevance fixée à la somme de 462,85 euros par mois, pour une durée de trois ans. Par un courrier en date du 5 juillet 2021, le département a toutefois informé M. A de sa décision de résilier la convention d’occupation précaire à compter du 31 décembre 2021 pour motif d’intérêt général visant à la réorganisation des locaux des services territoriaux de la commune de Toul, et l’a invité à libérer le logement. Puis, par un courrier du 3 janvier 2023, le département a mis en demeure M. A de quitter le logement à compter du 31 mars 2023. M. A se maintenant dans les lieux depuis cette date, par la requête susvisée, le département de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’ordonner l’expulsion de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». Aux termes de l’article R. 2122-6 du même code : « Le titre fixe la durée de l’autorisation et les conditions juridiques et financières de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public ». Aux termes de l’article R. 2122-7 du même code : « En cas d’inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d’intérêt général, il peut être mis fin à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 ».
3. Il résulte de l’instruction, que la convention consentie par le département de Meurthe-et-Moselle à M. A, conclue à titre précaire et révocable, en vue de lui permettre d’occuper le logement sis rue Balland à Toul, a été résiliée avant son terme, au 31 décembre 2021, par une décision du 5 juillet 2021. Le département justifie cette résiliation par sa volonté de réaffecter le logement de fonction occupé par M. A, pour créer, d’une part, des tiers lieux au profit des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), permettant d’organiser les visites familiales parents/enfants, et, d’autre part, un nouveau réfectoire au profit des agents du centre d’exploitation de Toul, plus adapté aux nouvelles contraintes sanitaires. Contrairement à ce que soutient M. A, le département établit, par les pièces qu’il produit, la réalité des projets précités qu’ainsi que leur finalité d’intérêt général, de sorte que cette résiliation a été valablement prononcée. Dès lors, le requérant, qui a fait l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux en date du 3 janvier 2023, se maintient au sein du logement en litige sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022. Dans ces conditions, le département de Meurthe-et-Moselle est fondé à demander l’expulsion du requérant du logement qu’il occupe sis rue Balland à Toul. A défaut pour l’intéressé de déférer à cette injonction dans un délai d’un mois, le département de Meurthe-et-Moselle pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A les sommes qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de Meurthe-et-Moselle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, ainsi qu’à tout occupant de son chef sans droit ni titre, de libérer le logement qu’il occupe sis rue Balland, à Toul, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le département de Meurthe-et-Moselle est autorisé, à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 1er, à procéder à l’expulsion de M. A et de requérir à cette fin le concours de la force publique.
Article 3 : M. A versera au département de Meurthe-et-Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du département de Meurthe-et-Moselle est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au département de Meurthe-et-Moselle et à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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