Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-7, la convention de superposition d'affectations sur un immeuble dépendant du domaine public de l'Etat est passée, après avis du directeur départemental des finances publiques, par le préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, par l'autorité militaire.
Lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public dont l'Etat a confié ou concédé la gestion à l'un de ses établissements publics, la convention est passée, après avis du propriétaire, par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4 sauf disposition contraire du texte qui lui en confie ou concède la gestion.
Lorsque la superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public propre d'un établissement public de l'Etat, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement déterminée ainsi qu'il est prévu au quatrième alinéa de l'article R. 2122-4.
[…] le cas échéant, les demandes de conventions de superposition d'affectation et soumet celles-ci à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 2123-15 du code général de la propriété des personnes publiques. « IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 774-2 du code de justice administrative et L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.» […] Cette substitution s'applique y compris en matière de commande publique : « A compter de la prise d'effet de la convention mentionnée à l'article 1er, ou au plus tard le 29 janvier 2024, […]
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