Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 9
En cas de changement substantiel d'utilisation du domaine public maritime prévu à l'article L. 2124-1 du présent code, le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1° Le projet de convention ;
2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ;
3° L'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
4° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
La convention est approuvée par arrêté du préfet. En cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet peut néanmoins approuver la convention par arrêté motivé.
Dans le cas où le projet intéresse plusieurs départements, la convention est approuvée par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. […] Le moyen tiré de ce que la délivrance de l'autorisation d'exploitation elle-même aurait dû être précédée de l'étude d'impact prévue par les articles L. 122-1, […]
Lire la suite…. : sauf à se lancer dans un très long article, […] ou des autorisations loi sur l'eau à obtenir en ce domaine (voir art. L. 2124-3 et R. 2124-1 et s. du CG3P ; art. R. 421-8-1 du Code de l'urbanisme ; […] qui donnera également lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du code de l'environnement. […] Le moyen tiré de ce que la délivrance de l'autorisation d'exploitation elle-même aurait dû être précédée de l'étude d'impact prévue par les articles L. 122-1, […]
Lire la suite…[…] Le 10 mai 2017, la société EMDT a, sur le fondement des articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, sollicité l'octroi d'une concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports afin d'installer, […] Le 7 mai 2018, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : (…) 2° Les pièces énumérées à l'article R. 2124-2 du présent code ; […]
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] aux termes de l'article R. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le projet fait l'objet, […] d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement. / Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement : () 5° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative. » […] le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques manque en fait. […] Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, […] Aux termes de l'article R. 2124-2 de ce code : « La demande de concession est adressée au préfet. (…) ». Aux termes de l'article R. 2124-7 du même code : « Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. (…) A l'issue de l'enquête publique, la convention est approuvée par arrêté du préfet. […] 7. […]
[…] du non-respect de l'obligation de procéder à une évaluation environnementale préalable du projet prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] de la méconnaissance de la règle posée par l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon laquelle la concession des dépendances du domaine public maritime ne peut être conclue qu' » en vue de leur affectation à l'usage du public […] Aux termes de l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques : » Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, […] d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. (…) A l'issue de l'enquête publique, […]
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