Article L2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2123-12Article L2124-2
Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires27

1CAA - CAA de NANCY - 09/10/2025 - n° 21NC02156
kohenavocats.com · 7 avril 2026

-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. […] 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du présent code lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu ; 13° Le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]

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2Domaine public et exploitation économique : quand l’État s’affranchit de la mise en concurrence !
clairance-urba.fr · 9 février 2026

dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publicité et de mise en concurrence ; – l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; – le dossier d'enquête publique est insuffisant dès lors que la demande d'autorisation est très insuffisante et l'évaluation des incidences du projet au regard de l'atteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ; – l'arrêté […] , […]

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3Tourisme Et Loisirs - Stations De Montagne
M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 14 février 2025

Cette divergence juridique repose sur les articles L. 2124-1 et L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquels permettent sous condition l'installation d'équipements d'accueil et notamment de restauration légère sur les plages issues du seul domaine public maritime. […] Les dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) énoncent les principes d'utilisation du domaine public maritime. L'article L. 2125-5 du CGPPP pose le principe du paiement d'une redevance en cas d'occupation ou d'utilisation du domaine public. […] Les dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-37 du CGPPP permettent d'accorder, […]

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Décisions111

[…] Audience du 25 février 2021 Décision du 11 mars 2021 ___________ _ 01-01-05-03-03 24-01-02 C+ […] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] d'une part, que l'exigence de conformité qui conditionne l'autorisation de projets de protection du trait de côte sur le domaine public maritime ne repose ni sur la vocation des zones concernées ni sur des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques, comme le prévoit l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ni sur la conservation du domaine ou un motif d'intérêt général suffisant et, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2014, n° 1202266Annulation

[…] o l'arrêté attaqué, qui ne porte aucune atteinte à l'affectation du domaine public maritime et à l'utilité paysagère du site, est conforme aux dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques aussi en ce qu'il comporte de multiples prescriptions s'imposant à la commune ; […] — l'arrêté attaqué contrevient aux dispositions de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il devait être précédé d'un avis du préfet maritime ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 16 mai 2013, n° 1109467Rejet

[…] 24-01-02-01-01-02 […] — l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, […] et qu'aux termes du 4° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement : « I. ― Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, […] qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code, […]

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