Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 159
Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique.
Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement.
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
dispositions des articles L. 2122-1-4 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de publicité et de mise en concurrence ; – l'arrêté contesté viole les articles L. 2124-5 et R. 2124-42 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la demande devait être transmise à la métropole Toulon Provence Méditerranée ; – le dossier d'enquête publique est insuffisant dès lors que la demande d'autorisation est très insuffisante et l'évaluation des incidences du projet au regard de l'atteinte aux sites Natura 2000 est également lacunaire ; – l'arrêté […] , […]
Lire la suite…Cette divergence juridique repose sur les articles L. 2124-1 et L. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, lesquels permettent sous condition l'installation d'équipements d'accueil et notamment de restauration légère sur les plages issues du seul domaine public maritime. […] Les dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) énoncent les principes d'utilisation du domaine public maritime. L'article L. 2125-5 du CGPPP pose le principe du paiement d'une redevance en cas d'occupation ou d'utilisation du domaine public. […] Les dispositions des articles R. 2124-13 à R. 2124-37 du CGPPP permettent d'accorder, […]
Lire la suite…[…] - en créant dans l'arrêté préfectoral déféré une zone de stationnement privative pour le stationnement des voitures de transport avec chauffeur et les véhicules de transport public collectif détenteurs d'une réservation établi par le GPMG le préfet de la Guadeloupe a aliéné une partie du domaine public maritime artificiel dans des conditions contraires aux articles L. 3111-1 et L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques. […] - le parking ne se situe pas sur le domaine public maritime et il n'y a donc pas lieu d'organiser l'enquête publique prévue à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
[…] o l'arrêté attaqué, qui ne porte aucune atteinte à l'affectation du domaine public maritime et à l'utilité paysagère du site, est conforme aux dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques aussi en ce qu'il comporte de multiples prescriptions s'imposant à la commune ; […] — l'arrêté attaqué contrevient aux dispositions de l'article R. 2124-6 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu'il devait être précédé d'un avis du préfet maritime ;
[…] * l'arrêté emporte utilisation du domaine public contraire à l'intérêt général, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; il autorise en outre une utilisation du domaine public maritime qui ne respecte pas les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; l'arrêté ne comporte aucune mesure « éviter, réduire, […] — l'arrêté n'autorise pas une modification de l'affectation du domaine public, de sorte qu'aucune enquête publique n'était prescrite en application des dispositions de l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
-L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. […] 12° Le respect des conditions permettant la délivrance de l'autorisation de porter atteinte aux allées et alignements d'arbres prévue à l'article L. 350-3 du présent code lorsque l'autorisation environnementale en tient lieu ; 13° Le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
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