Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est codifié par : Décret n°2005-935 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3
Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés.
L'obligation de soumettre la demande de permis de construire à enquête publique apparaît pour sa part à l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, qui dispose que « Lorsque le projet est soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, celle- ci est organisée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ». […] Le raisonnement CAMY nous paraît devoir être transposé : comme vous l'avez jugé pour l'étude d'impact, […] l'étude d'impact et l'enquête publique sont rendues obligatoires par les tableaux annexés aux articles R. 123-2 et suivant et 123-1 du code de l'environnement au titre de l'autorisation ICPE, […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, codifiant le troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, […] telle la modification des plans d'occupation des sols ; que le pouvoir réglementaire avait compétence pour expliciter ces dispositions, ainsi qu'il l'a fait par l'article 2 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, ultérieurement codifié au premier alinéa de l'article R. 123-2 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] […] qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code dans sa rédaction applicable : « Le rapport de présentation :1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123 -1- 2 ; […] Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; […] y compris en cas de révision simplifiée engagée sur le fondement de l'article R. 123 […]
[…] 44-02 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, […] après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 122-11 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 123-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 donnent lieu à une enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 : / 1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, […]
[…] 2022 portant régularisation de l'arrêté du 26 juillet 2019 ; […] en application des articles R . 611-11-1 et R . 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'environnement : « Les projets, […] programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2 font l'objet d'une enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la décision en vue de laquelle l'enquête est requise () ». Aux termes de l'article R. 123 […]
Le juge des référés estime aussi que, faute que le dossier d'enquête publique ait comporté une note de présentation du projet envisagé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, énumérant les pièces à fournir pour permettre au public de donner un avis éclairé, est également de nature à faire naître un autre doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] Aux termes de l'article R. 2124-7 du même code : » Le projet fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-2 à R. 123-27 du code de l'environnement. (…) A l'issue de l'enquête publique, […]
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