Article R2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article R2142-3
Article R2222-2
Entrée en vigueur le 1 février 2020

NOTA

Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 3 novembre 2015, 15BX00806, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – le code général de la propriété des personnes publiques ; […] 2. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. M me D…, animatrice du collectif de soutien aux familles occupant du bâtiment accessible depuis l'entrée située au 70 allée des Demoiselles avait la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée du défaut de qualité de M me D… pour interjeter appel du jugement attaqué doit être écartée.

 Lire la suite…

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 mars 2013, 12BX02043, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – de même la convention d'occupation précaire conclue le 28 décembre 2011 en application de l'article R. 2222-1 du code de la propriété des personnes publiques, qui concerne la location des biens immobiliers rattachés au domaine privé des personnes publiques, avec l'association « Maison Goudouli » qui n'est dotée ni d'une mission de service public ni de prérogatives de puissance publique, a confirmé la non-affectation de l'ensemble immobilier à une mission de service public ; […] – l'immeuble accessible depuis l'entrée 70 allée des Demoiselles constitue une dépendance du domaine public dans la mesure où il satisfait à l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

 Lire la suite…

[…] En premier lieu, les six titres de perception en litige, qui font référence aux articles L. 2125-1, R. 2125-1, R. 2125-2 et R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques, précisent notamment les raisons de leur émission, le montant de la redevance réclamée et l'année au titre de laquelle elle est réclamée, et indiquent les bases de liquidation et les éléments de calcul, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).