Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 5
La location d'un immeuble du domaine privé de l'Etat est consentie par le préfet, après fixation par le directeur départemental des finances publiques des conditions financières du contrat.
[…] – le code général de la propriété des personnes publiques ; […] 2. En vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice rendues en premier ressort est ouvert aux parties présentes à l'instance sur laquelle le jugement qu'elles critiquent a statué. M me D…, animatrice du collectif de soutien aux familles occupant du bâtiment accessible depuis l'entrée située au 70 allée des Demoiselles avait la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et tirée du défaut de qualité de M me D… pour interjeter appel du jugement attaqué doit être écartée.
[…] – de même la convention d'occupation précaire conclue le 28 décembre 2011 en application de l'article R. 2222-1 du code de la propriété des personnes publiques, qui concerne la location des biens immobiliers rattachés au domaine privé des personnes publiques, avec l'association « Maison Goudouli » qui n'est dotée ni d'une mission de service public ni de prérogatives de puissance publique, a confirmé la non-affectation de l'ensemble immobilier à une mission de service public ; […] – l'immeuble accessible depuis l'entrée 70 allée des Demoiselles constitue une dépendance du domaine public dans la mesure où il satisfait à l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
[…] En premier lieu, les six titres de perception en litige, qui font référence aux articles L. 2125-1, R. 2125-1, R. 2125-2 et R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques, précisent notamment les raisons de leur émission, le montant de la redevance réclamée et l'année au titre de laquelle elle est réclamée, et indiquent les bases de liquidation et les éléments de calcul, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.