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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 juin 2021, n° 18/04633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04633 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Carcassonne, 4 juin 2018, N° 11-17-0672 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04633 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NZ6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUIN 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 11-17-0672
APPELANTE :
Madame A Y née X
née le […] à […]
[…]
Le hameau de la Cavayere
[…]
Représentée par Me Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012939 du 14/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA BPCE IARD anciennement ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 50.000.000, Entreprise régie par le Code des Assurances, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-présidente placée a rendu compte de l’affaire lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Mme Anne-Charlotte MALAFOSSE, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
Le délibéré de l’affaire mis au 4 mai 2021 a été prorogé au 26 mai 2021 puis au 02 juin 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y est propriétaire d’un véhicule OPEL Astra assuré 'tous risques’ auprès de la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD.
Elle a été victime d’un sinistre le 24 novembre 2012 alors que le véhicule était stationné. Le véhicule a été endommagé à deux endroits distincts. L’assurance qui avait missionné un expert a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par ordonnance du président du tribunal d’instance de Carcassonne en date du 14 août 2015 Monsieur Z a été nommé en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 27 avril 2016.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2017 Madame Y a fait assigner devant le tribunal d’instance de Carcassonne, la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE pour obtenir le paiement de la somme de 1 914,06 euros.
Par jugement en date du 4 juin 2018 le tribunal d’instance de Carcassonne a donné acte à la compagnie ASSURANCE BANQUE POPULAIRE de ce qu’elle accepte de verser à Mme Y la somme de 1 914,06 euros en indemnisation des conséquences du choc latéral gauche, a condamné la compagnie ASSURANCE BANQUE POPULAIRE à payer la somme à Mme Y, a débouté Mme Y de ses autres demandes et a laissé les dépens y compris les frais d’expertise à la charge de la compagnie ASSURANCE BANQUE POPULAIRE.
Par déclaration en date du 12 septembre 2018 Madame Y a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 mars 2019 la compagnie ASSURANCE BANQUE POPULAIRE, devenue SA BCPE IARD, a interjeté appel incident.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2018 Madame Y demande de :
— Infirmer partiellement le jugement du tribunal d’instance de Carcassonne du 4 juin 2018
— Constater l’inexécution de ses obligations par la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD,
— Confirmer la condamnation de la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD au paiement de la somme de 1 914,06 € au titre de la réparation du sinistre,
— Condamner la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD au paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1231-1du code civil,
— Constater la caducité du contrat au 30 juillet 2014,
— Ordonner la répétition des primes d’assurances à concurrence de 1 765,00 € sur le fondement des dispositions des articles 1186, 1187, et 1352 à 1352-9 du code civil,
— Condamner la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, si exposés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l’essentiel que le contrat n’a pas été exécuté de façon loyale par la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD qui n’a pas proposé de règlement à son assurée après les conclusions d’expertise.
S’agissant de la demande de caducité, elle ajoute que l’article 1186 du code civil dispose qu’ 'un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît' et qu’en l’espèce la contrepartie du versement de la prime d’assurances, à savoir le versement de l’indemnité, n’est jamais intervenue. La caducité du contrat peut donc être constatée à la date du 30 juillet 2014, première date d’échéance du contrat d’assurance faisant suite à plusieurs demandes de prise en charge.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2019 la SA BPCE IARD demande, rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées de:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte de ce qu’elle acceptait de verser à Madame Y la somme de 1 914,06 € en indemnisation des conséquences du choc latéral gauche et débouté Madame Y de ses autres demandes.
— L’accueillir en son appel incident.
— Réformant le jugement dont appel, condamner Madame Y aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Y ajoutant, condamner Madame Y au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion de ce dossier dont le caractère judiciaire n’a été que la conséquence du refus par Madame Y des conclusions de l’expert amiable puis de l’expert judiciaire.
De plus, c’est bien par la faute de Madame Y qui a tenté de tromper son assureur cherchant à faire indemniser deux sinistres au lieu d’un que la procédure judiciaire a prospéré.
Dès lors Madame Y devra être condamnée aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 février 2021.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office la fin de non recevoir à caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elle résulte de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
N’est pas susceptible d’appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l’allocation d’une somme d’argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort.
Au cas d’espèce, le quantum de la demande formulée en première instance tel qu’il résulte de l’exposé qui en fait par la juridiction est inférieur à 4000€, de telle sorte que le jugement apparaît improprement qualifié de rendu en premier ressort.
Il convient ainsi de prononcer la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Vu l’article 125 du code de procédure civile
Ordonne la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel pour l’audience du 6 septembre 2021 à 10 H 30 avec nouvelle clôture au 16 août 2021.
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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