Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Devant les juridictions judiciaires autres que la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance.
Devant ces juridictions, les instances mentionnées au 2° de l'article R. 2331-1 sont suivies par le préfet du département sous l'autorité duquel est géré le patrimoine privé concerné ou, dans la région d'Ile-de-France, par le chef du service chargé de la gestion des patrimoines privés.
Les instances mentionnées au 3° de l'article R. 2331-1 sont suivies par le directeur départemental des finances publiques ou le comptable public compétent.
Devant la Cour de cassation, l'Etat est représenté par le ministre chargé du domaine.
[…] né le 06 Novembre 2004 à [Localité 2] (75), […] dispensé du ministère d'avocat devant le Tribunal Judiciaire par application de l'article 15 de l'arrêté du 2 novembre 1971 et de l'article R2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques. […] [Adresse 6], […] vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R. 2331-1, R. 2331-3, R.2331-6, R. 2331-10,
[…] Vu les articles 1153, 1231-6 et 1240 du code civil, […] Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles R.2321-9, R. 2331-1, R. 2331-3, R. 2331-6 et R. 2331-10,
[…] Si, devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, l'article R. 163 du code du domaine de l'Etat ne donnait qualité au préfet que pour préparer et suivre les instances auxquels le service des domaines était partie, l'article R. 2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que, […] ne comporte pas d'autres exceptions que celles prévues par ses alinéas 2 et 3 et s'applique, par suite, non seulement lorsque les instances sont suivies par le service des domaines en application des articles R. 2331-1, 1°, […] les instances sont suivies par le ministre de la défense en application de l'article R. 2331-4. 6. […]