Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
L'aliénation d'un bien ou d'un droit mobilier du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit par voie de marchés d'enlèvement.
Le choix des modalités de la publicité est fonction, notamment, de la nature du bien ou du droit mobilier dont la cession est envisagée.
Toutefois, les modalités de cession des biens et matériels mentionnés aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 3211-35 sont fixées par le ministre de la défense, qui désigne les services chargés de les réaliser.
Les développements suivants précisent les obligations respectives des services ou établissements de l'État et du service des domaines lorsque celui-ci, conformément aux articles L. 67 et suivants du code du domaine de l'État (version abrogée au 24 novembre 2011) repris aux articles R.3211-35 et R.3211-36 du code général de la propriété des personnes publiques, procède à l'aliénation de leurs biens. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsqu'ils ne sont plus utilisés par un service civil ou militaire de l'Etat ou un établissement public de l'Etat, les biens et droits mobiliers du domaine privé de l'Etat et de ses établissements publics peuvent être vendus dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 3211-35 du même code : « Pour leur vente, […] aux termes de l'article R. 3211-36 du même code : « L'aliénation d'un bien ou d'un droit mobilier du domaine privé de l'Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, […]
[…] fait valoir en premier lieu qu'elle est chargée de procéder aux opérations d'aliénation des biens et droits mobiliers dont la vente a été décidée par un service de l'Etat en application des articles L.1, L.3211-17 et R.3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques. […] il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] En application de l'article L. 321-36 du code de commerce les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d'être faites selon les modalités prévues à l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. En application de l'article R. 3211-36 du même code, […]
Les développements suivants précisent les obligations respectives des services ou établissements de l'État et du service des domaines lorsque celui-ci, conformément aux articles L. 67 et suivants du code du domaine de l'État (version abrogée au 24 novembre 2011) repris aux articles R.3211-35 et R.3211-36 du code général de la propriété des personnes publiques, procède à l'aliénation de leurs biens. […]
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