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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG : N° RG 23/05187 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6XA
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
Etablissement public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SCP DACHARRY & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
de nationalité Française
route de l’Enclos
97141 VIEUX FORT
représenté par Maître Claire MORIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Etablissement public DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
23 rue Jules Ferry – cité administrative
33090 Bordeaux
Représenté par le Directeur de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) faisant élection de domicile en ses bureaux situés immeuble “Les Ellipses”,3 avenue du Chemin de Presles à Saint-Maurice (94)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 2021, la Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique a remis la vedette rapide hauturière « Le Gabian » à la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) afin de le mettre en vente aux enchères publiques.
Le 03 novembre 2021, la vedette « Le Gabian » a été adjugée à Monsieur [Y] [U], pour la somme de 52.000,00 euros soit un total de 57.720,00 euros taxe domaniale incluse.
Par courrier du 07 avril 2023, Monsieur [Y] [U] a sollicité de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) l’annulation ou la résolution de la vente pour défaut d’information précontractuelle relative à l’absence de classification du navire. Sa demande a été rejetée par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) aux motifs qu’en application du cahier des clauses administratives générales, les biens vendus par ses soins dans ce cadre le sont sans garantie, qu’il lui appartenait de procéder à ses propres vérifications avant de se porter acquéreur, que la réglementation relative au navire dépend du nombre de passagers à emporter et qu’il n’y a pas de procédure de classification spécifique pour ce type de bateau et que le projet de transformation qu’il envisageait pour ce bateau lui est personnel.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, Monsieur [Y] [U], a fait assigner la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), « Commissariat aux ventes de Bordeaux » par devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 03 novembre 2021.L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2024 par le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal :
A titre principal, de prononcer la nullité de la vente au visa des articles 1112-1 et 1132 du Code Civil ;
Subsidiairement, de prononcer la résolution de la vente au visa des articles 1603 et 1604 du Code Civil.
Et en toute hypothèse, de :
Condamner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), COMMISSARIAT AUX VENTES DE BORDEAUX à lui restituer la somme de 57.720 euros versée au titre du prix de vente,La condamner à lui payer le montant des frais de stationnement de la vedette [H] aux Bassins à Flot de Bordeaux, jusqu’à la date de la décision à intervenir et à son exécution, « somme à mettre par état et déclarations », le préjudice à ce titre s’établissant, à fin septembre 2024, à la somme de 71.760€ à parfaire jusqu’au jour de la restitution du navire.Condamner la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), COMMISSARIAT AUX VENTES DE BORDEAUX à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’aucun motif légitime ne s’oppose à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire,Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.Au soutien de sa demande principale en nullité du contrat de vente, Monsieur [Y] [U] indique qu’il exerce diverses activités (culture de fruits tropicaux et subtropicaux, culture et production animale, etc) et que le cadre d’un projet de diversification de ces activités, notamment touristique, il a envisagé d’acquérir un bateau. Ayant eu son attention attirée par une annonce de vente aux enchères il a acquis la vedette « Le Gabian ». Il fait valoir que, bien que les ventes aux enchères publiques soient régies par les articles L. 320-1 et suivants du code de commerce, et indépendamment des conditions générales dans le cadre desquelles elles peuvent intervenir, elles relèvent des dispositions générales du code civil en matière d’obligation précontractuelle d’information et des vices du consentement. Il considère que les principes généraux du droit de la vente priment sur les dispositions du cahier des charges invoqué par l’administration, lesquelles ne sauraient être contraires aux « dispositions d’ordre public de la vente et du consentement ». Il fait valoir qu’en l’espèce, le défaut d’information porte non seulement sur le nombre de passagers autorisés (seulement 3 passagers outre 9 membres d’équipage) et sur la navigation en troisième catégorie, limitant les possibilités de navigation, mais aussi sur le défaut de classification du navire, obligation qui existe à côté de la procédure de certification en fonction de l’activité à laquelle le propriétaire ou le constructeur destinent le navire (certificat de jauge par exemple. Or, ce navire n’a fait l’objet que d’une classification spécifique interne aux forces militaires qui ne lui permet pas de naviguer en dehors du cadre militaire, il ne dispose donc pas de classification au sens de la loi. Il fait donc valoir qu’il revenait à l’Administration venderesse de préciser l’absence de classification du bâtiment dès lors que cette vente était ouverte à des particuliers qui nécessairement, auraient destiné le navire à des fins autres que militaires. Il soutient que c’est précisément l’absence de cette classification du navire qui rend l’utilisation et son assurance impossibles et donc ferme toute possibilité de transformation du bâtiment à des fins d’exploitation civile ou commerciale. Il considère qu’en n’évoquant pas l’absence de classification dans la description du navire en vue de sa mise en vente aux enchères, l’administration venderesse a manqué à son obligation précontractuelle d’information au regard de l’article 1112-1 du Code Civil, ce qui l’a induit en erreur au sens de l’article 1132 du code civil. Il expose que ce navire ne disposant pas de classification, son exploitation effective était impossible, et que cette information relative à la capacité du bâtiment à naviguer constituait une qualité essentielle du contrat son consentement étant vicié, il demande la nullité de la vente.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat en raison de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme de la chose Monsieur [Y] [U] fait valoir, se fondant sur l’article 1603 du code civil qu’il n’y a pas de délivrance conforme lorsque le navire vendu n’est pas conforme à la règlementation en vigueur. Il considère que l’article L.321-14 du code de commerce prescrit une obligation de délivrance dans l’hypothèse de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que toute clause visant à écarter ou limiter la responsabilité du vendeur à ce titre est réputée non écrite.
Par conclusions en réponse en date du 25 mars 2023, la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) demande au tribunal de rejeter toutes les prétentions de Monsieur [Y] [U].
Au soutien de sa défense, la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID), fait valoir en premier lieu qu’elle est chargée de procéder aux opérations d’aliénation des biens et droits mobiliers dont la vente a été décidée par un service de l’Etat en application des articles L.1, L.3211-17 et R.3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques. En l’espèce, elle indique avoir agi au nom et pour le compte de la DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER MÉDITERRANÉE SUD-ATLANTIQUE qui lui a remis le 20 septembre 2021 la vedette [H] pour cession.
En second lieu, elle considère qu’elle n’avait pas connaissance ni n’avait à connaître des projets de transformation de la vedette [H] par Monsieur [Y] [U] en vue d’une exploitation commerciale touristique. Elle ajoute que, l’annonce de vente précisait la qualité très spécifique de la vedette savoir « ce patrouilleur servait à contrôler les pêches au sud du Golfe de Gascogne » et ajoutait « les modalités d’immatriculation sont à la charge exclusive de l’acquéreur » et que les coordonnées des personnes à contacter pour visiter le bien figuraient sur l’annonce, ce qui permettait au demandeur de se renseigner amplement auprès directement auprès du service remettant. Elle ajoute que l’ensemble des documents administratifs qui lui ont été remis postérieurement à l’adjudication étaient à la disposition de tous les acquéreurs potentiels avant la vente et que ces démarches de visite et de renseignement n’ont pas été entreprises préalablement à l’adjudication par Monsieur [Y] [U]. En conséquence, elle considère que le demandeur ne s’est pas acquitté de son « devoir d’information » et ne peut en conséquence pas se prévaloir du caractère précontractuel de la description faite par la DNID qui n’a, dans ce cas, qu’une valeur indicative. Elle ajoute qu’il lui appartenait de s’assurer antérieurement à son acquisition que la vedette pourrait avoir un usage conforme à son usage professionnel.
En troisième lieu, elle fait valoir que les ventes domaniales sont régies par l’arrêté du 21 novembre 2017 relatif au cahier des clauses administratives générales (CCAG) des ventes de bien mobiliers par le Domaine. Elle soutient que tout participant aux ventes domaniales est tenu de prendre connaissance des règles applicables aux lots sur lesquels il a décidé d’enchérir, notamment l’article 6-1 du CCAG qui prévoit qu’en déposant une offre d’achat, l’acquéreur potentiel reconnaît avoir exercé au préalable une vérification suffisante des caractéristiques matérielles, techniques et juridiques du bien à vendre. Elle indique que si l’acquéreur n’a pas visité le bien, il ne peut pas se prévaloir de la seule description du bien laquelle n’a qu’une valeur indicative. Elle rajoute que l’article 12 du CCAG dispose notamment que les biens étant vendus sans garantie, il incombe à l’acquéreur de parfaire son information activement en visitant, consultant les documents techniques auxquels l’annonce renvoie et ne doit pas se limiter aux seules mentions formelles des documents de vente ; en déposant une offre, l’acquéreur est présumé avoir procédé à la vérification complète et suffisante des caractéristiques du bien.
Elle rappelle que l’article 15-2 du CCAG prévoit notamment que les ventes aux enchères publiques effectuées en la forme domaniale excluent les garanties légales issues du droit de la consommation, notamment la garantie légale ou commerciale de conformité, de vice caché ainsi que les garanties afférentes aux ventes à distance.
En considération de ces éléments, la DNID, considère que la vente domaniale est un contrat aléatoire au sens de l’article 1108 du Code Civil et que le dépôt d’une offre d’achat constitue une présomption règlementaire du parfait acquittement de son devoir de s’informer pesant sur l’acquéreur qui déclare ainsi vouloir acquérir le bien en l’état au moment de la vente et à ses risques et périls. Elle écarte donc le moyen de Monsieur [Y] [U] selon lequel le cahier des charges est contraire à l’ordre public général des obligations pré-contractuelles d’information dans la vente et des vices du consentement.
En dernier lieu, concernant les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la DNID en demande le rejet considérant qu’en l’absence de faute, aucun préjudice ne peut être lui être imputée et la demande tendant à obtenir une indemnisation du fait de l’action du service du domaine est mal fondée.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article R. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, aux termes duquel « l’administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances de toute nature relatives :/1° Aux biens mobiliers et immobiliers de l’Etat qui ne sont pas utilisés ou mis à la disposition d’un service ou d’un établissement public de l’Etat ; (…). »
L’article R. 2331-3 du même code dispose que l’administration chargée des domaines est appelée à l’instance dès lors que le litige porte directement ou indirectement sur les droits et obligations dont il lui appartient, aux termes des articles R. 2331-1, R. 2331-2, R. 3231-1, R. 4111-11 d’assurer la défense ou de demander l’exécution en justice.
En l’espèce, le bien mobilier, à savoir la vedette [H], a été remis en vue de sa cession par l’Etat représenté par la DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER MEDITERRANEE SUD-ATLANTIQUE, à la DNID.
En conséquence, la DNID a seule qualité pour suivre et intervenir à l’instance dans le présent litige ayant pour objet un bien mobilier de l’Etat.
Sur la demande en nullité du contrat
Il convient de souligner que si monsieur [U] mentionne avoir été informé postérieurement à la vente des restrictions liées au nombre de passager et à une navigabilité de niveau 3, il ne se fonde que sur l’absence d’information quant au défaut de classification pour demander la nullité du contrat de vente.
Monsieur [U] considère que l’absence de mention relative à une classification du navire dans le descriptif de l’annonce ne lui aurait pas assuré une information complète et loyale et aurait donc constitué une violation par le vendeur de son obligation précontractuelle d’information, laquelle aurait entrainé une erreur d’appréciation sur la possibilité d’exploitation commerciale du navire, qualité qu’il considère comme essentielle.
En application des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, si une partie connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, elle doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance
à son cocontractant. Les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties revêtent cette importance. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1132 du code civil prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Le cadre juridique des ventes mobilières réalisées par le Domaine est en outre fixé par les dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des ventes de biens mobiliers par le Domaine, issu d’un arrêté du 21 novembre 2017. Le CCAG est en outre complété par des conditions générales de vente.
L’article 6.1 du CCAG est ainsi rédigé : «
Il résulte de ces dispositions combinées que l’acquéreur doit prouver qu’une information, dont son cocontractant connaissait pour lui le caractère substantiel, ne lui a pas été délivrée. En l’espèce, s’agissant de la vente d’un bateau, doit être considérée comme substantielle toute information concernant la navigabilité. Les dispositions du CCAG sont opposables à l’acquéreur, lequel les accepte en formalisant une offre d’achat.
La DNID ne conteste pas que toutes les informations relatives à la navigabilité ne figuraient pas sur l’annonce du lot n°52 correspondant à la vedette « [H] » ; celle-ci faisait apparaître ses caractéristiques techniques (dimension, poids, qualité et matériau de la coque, etc.), l’usage auquel la vedette était affectée savoir le contrôle des pêches au sud Golfe de Gascogne. Le coût de la place à quai y était mentionné ainsi que la prise en charge exclusive par l’acquéreur des modalités d’immatriculation.
L’annonce indiquait expressément les coordonnées du service remettant et la personne à contacter pour tout renseignement ou visite relatifs au navire.
Ainsi, l’acquéreur potentiel sait qu’au vu de l’annonce elle-même et des dispositions du CCAG, toutes les pièces administratives concernant le lot numéro 52 « vedette [H] » étaient accessibles préalablement à la vente, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Le permis de navigation et le certificat de franc-bord, remis postérieurement à l’acquéreur mais accessibles antérieurement, justifient de la navigabilité de la vedette.
Si monsieur [U] avait consulté préalablement à son acquisition ces documents, il aurait pu constater que le bateau pouvait emporter 3 passagers et 9 membres d’équipage et aurait pris connaissance de sa catégorie de navigation.
En outre, si monsieur [U] reproche à la DNID de ne pas l’avoir informé expressément de ce qu’il ne pourrait, en raison de l’absence de classification du bateau par une société privée, mener à bien son projet de transformation du bateau, il ne démontre pas avoir informé son cocontractant de ce que cette classification revêtait pour lui une importance déterminante pour son consentement, étant souligné qu’il ne démontre pas ses allégations selon lesquelles le bateau ne pouvait être utilisé sous quelque forme que ce soit, le courrier produit en pièce 8 établi par le représentant de Orion Naval Engineering démontrant seulement qu’aucune « transformation » du navire Gabian en navire à passagers n’est envisageable du fait de cette absence de classification.
Ce courrier ne permet en effet pas de démonter une navigabilité impossible, mais démontre que seul l’acquéreur avait lui-même déterminé un projet d’exploitation commerciale du navire, lequel projet ne pouvait aboutir qu’à la condition d’une classification future du navire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que monsieur [U] ne démontre pas qu’il n’a pas été informé suffisamment du fait de l’impossibilité d’accéder à l’information et que l’absence de classification porte sur une qualité substantielle du bateau, ce qui aurait été de nature à vicier son consentement justifiant l’annulation de la vente.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’obligation précontractuelle d’information à laquelle était soumise la DNID est remplie, l’ensemble des informations relatives au lot numéro 52 dont s’est porté acquéreur Monsieur [U] étaient accessibles, qu’aucune erreur provoquée ne donc être reprochée au vendeur.
Sur la demande subsidiaire de résolution de la vente
En application de l’article L. 321-36 du code de commerce les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l’Etat ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale continuent d’être faites selon les modalités prévues à l’article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques. En application de l’article R. 3211-36 du même code, l’aliénation d’un bien ou d’un droit mobilier du domaine privé de l’Etat est consentie avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique soit par voie de marchés d’enlèvement.
En application de l’article L. 321-14 du code de commerce, « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. »
Néanmoins, l’article L. 217-2 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, exclut l’application du chapitre de ce code relatif à l’obligation légale de conformité en matière d’enchères publiques. De plus, l’article 1643 du code civil permet d’exclure l’obligation de garantie contractuellement.
Ainsi, les dispositions de l’article 15 du CCAG qui précisent expressément que toute vente domaniale est effectuée sans garantie et que l’acquéreur en contractant accepte de prendre le matériel en état sous la double exclusion tant des garanties ordinaires de droit que des garanties issues du droit de la consommation s’appliquant aux ventes aux enchères publiques n’ont pas à être écartées.
Pour autant, en application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose et, selon l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bateau a bien été livré à l’acquéreur suite à l’adjudication intervenue le 03 novembre 2021. De plus, la facture du 09 novembre 2021 atteste du règlement de la somme correspondant au prix d’adjudication du bien ; l’autorisation d’enlèvement du bien adjugé le 09 novembre 2021, ce courrier portant mention manuscrite « clés remises le 17 novembre 2021 », mention contresignée par Monsieur [U].
Il ressort en outre des pièces produites que le bateau était en état de naviguer, comme en atteste le permis de navigation en cours de validité et le certificat national de Franc-Bord, également en cours de validité. Il a déjà été plus haut que le courrier du 15 décembre 2021 émanant de la société ORION NAVAL ENGINEERING ne démontre pas que le navire acquis ne correspond pas à l’annonce qui a été faite par la DNID, ni qu’il est dans l’incapacité de naviguer de sorte que le manquement de cette dernière à son obligation de délivrance n’est pas établi. Il n’est pas non plus démontré, aucune pièce n’étant versée en ce sens, que le bateau ne pourrait être assuré faute de classification par une société privée.
En conséquence, la demande de résiliation de la vente doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [Y] [U].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, Monsieur [Y] [U] perdant l’instance, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande principale tendant à voir prononcer la nullité de la vente aux enchères publiques intervenue le 03 novembre 2021, relative à la vedette « [H] » à la demande de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID),
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution de cette vente,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande formée contre la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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