Article R3221-6 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article D3221-5Article R3221-7
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.

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Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2012, n° 1210269Rejet

[…] • pour violation des dispositions de l'article R.3221-6 du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l'intervention d'un avis du directeur départemental des finances publiques ; […] O R D O N N E

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[…] 6. […] En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, […] La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat () », ce que rappelle l'article R. 3221-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « Les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3221-1, donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques () ».

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3. Tribunal administratif de Rouen, 3 ème chambre, 19 juin 2025, n° 2300938Rejet

[…] 6. […] En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, […] La délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat () », ce que rappelle l'article R. 3221-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « Les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3221-1, […] E C, premier requérant dénommé, en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, […]

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Document parlementaire • 0

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