Article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L3212-4
Article L3221-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires3

1Article L3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques : consulter gratuitement tous les Articles du Code général de la propriété des personnes…
juritravail.com · 27 février 2025

Le Code général de la propriété des personnes publiques regroupe les lois relatives au droit général de la propriété des personnes publiques Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général de la propriété des personnes publiques ci-dessous : L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions... Lire la suite

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2Cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers
M. Jean-Gérard Paumier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 21 novembre 2024

Conformément à l'article L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les cessions d'immeubles ou de droits réelles immobiliers, quelle qu'en soit leur forme, sont soumises à la consultation préalable du domaine dès le premier euro et sans condition de montant. […]

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3Collectivités Territoriales - Évolution De La Procédure De La Consultation Auprès Du Domaine Lors Des Cessions
M. Henri Alfandari · Questions parlementaires · 19 novembre 2024

Conformément à l'article L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, la cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers, quelle qu'en soit leur forme, est soumise à la consultation préalable du Domaine dès le premier euro et sans condition de montant. […]

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Décisions15

1Tribunal administratif de Versailles, 26 février 2013, n° 1107010Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […] d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, […]

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2CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17MA01443, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – la vente a été précédée de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat, en application de l'article L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 10 avril 2013, n° 1100390Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « L'avis de l'autorité compétente de l'Etat sur les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics est donné dans les conditions fixées aux articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales. » ; […]

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