Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2302582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2023, 17 mai 2024, 4 novembre 2024 et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 27 novembre 2024 et 23 janvier 2025, Mme B A et M. C A, représentés par Me Desmeulles, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo a décidé de céder au groupe Lhotellier ou à toute personne morale s’y substituant le site dit D situé sur le territoire de la commune de Fécamp au prix de 120 000 euros, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération sur le recours gracieux qu’ils lui ont adressé le 20 février 2023 et la décision expresse du 17 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de procéder à la résolution amiable de la cession et, à défaut d’y parvenir dans un délai de deux mois, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci tire les conséquences de l’annulation de l’acte détachable, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de deux qualités leur donnant intérêt pour agir ;
— la délibération a été rendue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du service des domaines a été émis sur la base d’un dossier incomplet ou inexact ;
— les élus de l’organe délibérant n’ont pas bénéficié d’une information claire et complète dans une note de synthèse reprenant l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer de manière éclairée ;
— la délibération est insuffisamment motivée ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— le prix manifestement insuffisant constitue une libéralité ;
— la délibération méconnait les dispositions de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnait le droit de la concurrence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2024, 29 juillet 2024, 27 décembre 2024 et 7 février 2025, la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo, représentée par la SELARL Urso Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du projet aux règles d’urbanisme est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la société anonyme Lhotellier, représentée par la SCP Boivin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du projet aux règles d’urbanisme est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Desmeulles, avocat de M. et Mme A ;
— les observations de Me Flocco, avocate de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo ;
— et les observations de Me de Prémorel, avocat du groupe Lhotellier.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Les Ballastières Mercier, qui appartient au groupe Lhotellier, exerce son activité de production de matériaux de construction en utilisant, notamment, les installations portuaires de Fécamp et des locaux d’activité proche du centre-ville. L’entreprise et la collectivité, dans le but affiché d’éloigner cette activité du centre-ville pour la déporter vers une zone industrielle, ont convenu de la cession par la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo d’une friche industrielle existante, dite friche D, située sur le territoire de la commune membre de Fécamp. Dans ce cadre, la communauté d’agglomération a souhaité céder au groupe Lhotellier qui s’est vu octroyer une subvention par l’Etat dans le cadre du « plan France Relance », les parcelles de la friche dont s’agit. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil communautaire a décidé de céder au groupe Lhotellier le site D au prix de 120 000 euros hors frais d’acquisition et de donner mandat au président de l’établissement pour signer les actes d’exécution de cette délibération. Par la présente requête, M. et Mme A demandent à titre principal au tribunal d’annuler cette délibération du 26 janvier 2023.
Sur la portée des écritures :
2. M. et Mme A ont formé le 20 février 2023 un recours gracieux contre la délibération du 26 janvier 2023, reçu le 27 février suivant par la collectivité. Si le silence gardé par le président de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo durant deux mois a fait naitre, le 27 avril 2023, une décision implicite de rejet, le président de cet établissement a, par une décision expresse du 17 mai 2023, intervenue dans le délai de recours, rejeté le recours gracieux des requérants. Il s’ensuit que cette décision expresse a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision implicite du 27 avril 2023. Dès lors, les conclusions de M. et Mme A doivent être regardées comme dirigées uniquement contre, outre la délibération initiale, la décision expresse du 17 mai 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale par celles de l’article L. 5211-1 du même code, « () une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil () ».
4. La communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo justifie devant le tribunal qu’elle a adressé le 20 janvier 2023 aux membres de son organe délibérant une convocation pour la réunion du 26 janvier suivant à laquelle étaient joints notamment le plan de cession de la friche dite D, l’avis du service des domaines sur lequel il sera revenu ci-dessous ainsi que le projet de délibération précédé d’un exposé des motifs qui contrairement à ce que soutiennent les requérants expose clairement les motivations urbanistiques, opérationnelles et d’aménagement du projet mais aussi les incertitudes qui demeuraient quant à la faisabilité dudit projet. Cette information était suffisante pour respecter les prescriptions des dispositions précitées et le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, la délibération attaquée expose les motifs de la cession, les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, notamment la dénomination précise des parcelles et le prix de vente. Elle est, par suite, suffisamment motivée pour respecter les prescriptions des dispositions, citées ci-dessous, de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales.
6. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’il existerait une incertitude, eu égard aux règles d’urbanisme et d’environnement, qui relèvent de législations distinctes de celles applicables aux cessions d’un terrain appartenant à une personne publique, sur la possibilité pour le groupe Lhotellier de transférer effectivement son activité sur le site cédé n’est pas de nature à faire regarder la délibération comme entachée d’une erreur de fait..
7. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat () », ce que rappelle l’article R. 3221-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « Les projets de cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 3221-1, donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la procédure préalable à l’adoption de la délibération litigieuse a donné lieu à la saisine du directeur régional des finances publiques de Normandie et de la Seine-Maritime qui a émis le 19 janvier 2023 un avis sur la valeur vénale des parcelles concernées, estimant celles-ci au prix de 120 000 euros, qui a été suivi par le conseil communautaire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de cet avis que le directeur des finances publiques a tenu compte de l’intégralité des parcelles cédées et notamment de leurs superficies et pas seulement du bâti existant, de l’état dégradé voire très dégradé de l’ensemble immobilier compte-tenu de son insalubrité, de la présence en quantité importante d’amiante à traiter et de la survenance en 2010 d’un incendie ayant fragilisé la superstructure. Pour évaluer le prix de cession, le directeur s’est fondé sur une méthode par comparaison qui n’est pas utilement critiquée par les requérants et qui apparait cohérente avec les cessions intervenues antérieurement pour des biens comparables dans les environs. Le directeur a tenu compte de l’importance des travaux de désamiantage et de démolition du bâti existant, et non de l’éventuel projet du cessionnaire ou de sa filiale, pour des montants importants mais qui sont fondés sur un devis établi le 26 janvier 2021 par une entreprise spécialisée, qui n’apparaissent pas décorrélés de l’ampleur et de la technicité des travaux en cause et qui ne sont critiqués que dans leur principe, sans élément précis, par M. et Mme A. Il s’ensuit que contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis ni à sa suite la délibération attaquée auraient été rendus sur la base d’éléments factuellement erronés ou d’un dossier incomplet.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le prix constituerait une libéralité et que la délibération en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales et le droit de la concurrence ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, leurs conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, les requérants qui ont la qualité de partie perdante dans la présente instance ont dirigé leurs conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie au présent litige. Par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
12. D’autre part il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par les défendeurs au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo et de la SA Lhotellier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo et à la SA Lhotellier.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230258
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