Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 19 juin 2025, n° 2300938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2023, 30 juillet 2024 et 30 décembre 2024, M. E C, Mme B A et M. D F, représentés par Me Muta, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle l’organe délibérant de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo a décidé de céder au groupe Lhotellier ou à toute personne morale s’y substituant le site dit G situé sur le territoire de la commune de Fécamp, au prix de 120 000 euros ;
2) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de procéder à la résolution amiable de la cession et, à défaut d’y parvenir dans un délai de deux mois, de saisir le juge du contrat afin que celui-ci tire les conséquences de l’annulation de l’acte détachable ;
3) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération et du groupe Lhottelier la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de deux qualités leur donnant intérêt pour agir ;
— les élus de l’organe délibérant n’ont pas bénéficié d’une information claire et complète dans une note de synthèse reprenant l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer de manière éclairée ;
— la délibération repose sur des faits matériellement inexacts ;
— la parcelle en litige appartenant au domaine public, elle est inaliénable en l’état ;
— le prix manifestement insuffisant constitue une libéralité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2024 et 3 septembre 2024, la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo, représentée par la SELARL Urso Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du projet aux règles d’urbanisme est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la société anonyme Lhotellier, représentée par la SCP Boivin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
— le moyen tiré de l’incompatibilité du projet aux règles d’urbanisme est inopérant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Muta, avocat des requérants ;
— les observations de Me Flocco, avocate de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo ;
— et les observations de Me de Prémorel, avocat du groupe Lhotellier.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Les Ballastières Mercier, qui appartient au groupe Lhotellier, exerce son activité de production de matériaux de construction en utilisant, notamment, les installations portuaires de Fécamp et des locaux d’activité proche du centre-ville. L’entreprise et la collectivité, dans le but affiché d’éloigner cette activité du centre-ville pour la déporter vers une zone industrielle, ont convenu de la cession par la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo d’une friche industrielle existante, dite friche G, située sur le territoire de la commune membre de Fécamp. Dans ce cadre, la communauté d’agglomération a souhaité céder au groupe Lhotellier qui s’est vu octroyer une subvention par l’Etat dans le cadre du « plan France Relance », les parcelles de la friche dont s’agit. Par une délibération du 26 janvier 2023, le conseil communautaire a décidé de céder au groupe Lhotellier le site G au prix de 120 000 euros hors frais d’acquisition et de donner mandat au président de l’établissement pour signer les actes d’exécution de cette délibération. Par la présente requête, M. C, Mme A et M. F demandent à titre principal au tribunal d’annuler cette délibération du 26 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale par celles de l’article L. 5211-1 du même code, « () une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil () ».
3. La communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo justifie devant le tribunal qu’elle a adressé le 20 janvier 2023 aux membres de son organe délibérant une convocation pour la réunion du 26 janvier suivant à laquelle étaient joints notamment le plan de cession de la friche dite G, l’avis du service des domaines sur lequel il sera revenu ci-dessous ainsi que le projet de délibération précédé d’un exposé des motifs qui contrairement à ce que soutiennent les requérants expose clairement les motivations urbanistiques, opérationnelles et d’aménagement du projet mais aussi les incertitudes qui demeuraient quant à la faisabilité dudit projet. Cette information était suffisante pour respecter les prescriptions des dispositions précitées et le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’il existerait une incertitude, eu égard aux règles d’urbanisme et d’environnement, qui relèvent de législations distinctes de celles applicables aux cessions d’un terrain appartenant à une personne publique, sur la possibilité pour le groupe Lhotellier de transférer effectivement son activité sur le site cédé n’est pas de nature à faire regarder la délibération comme entachée d’une erreur de fait.
5. En troisième lieu, compte-tenu de la date d’édification du bien, antérieure au 1er janvier 2006 et à l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, il appartient au tribunal d’apprécier si la parcelle en cause a été affectée à l’usage direct du public ou à un service public et, dans le second cas, si elle a fait l’objet d’un aménagement spécial.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les locaux édifiés sur la parcelle, qui sont ceux d’une ancienne usine, étaient occupés avant leur acquisition par la défenderesse par une société privée du secteur secondaire puis que la communauté d’agglomération y a fait installer un hôtel d’entreprise, qui ne revêt pas le caractère d’un service public, pas plus d’ailleurs que la simple activité de stockage qui a pu y être exercée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la parcelle aurait été affectée à l’usage direct du public. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle appartient bien au domaine privé de l’agglomération et pouvait, à ce titre, faire l’objet d’une cession.
7. En quatrième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales, « Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de l’organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La délibération est prise au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat () », ce que rappelle l’article R. 3221-6 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que « Les projets de cessions d’immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 3221-1, donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la procédure préalable à l’adoption de la délibération litigieuse a donné lieu à la saisine du directeur régional des finances publiques de Normandie et de la Seine-Maritime qui a émis le 19 janvier 2023 un avis sur la valeur vénale des parcelles concernées, estimant celles-ci au prix de 120 000 euros, qui a été suivi par le conseil communautaire. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de cet avis que le directeur des finances publiques a tenu compte de l’intégralité des parcelles cédées et notamment de leurs superficies et pas seulement du bâti existant, de l’état dégradé voire très dégradé de l’ensemble immobilier compte-tenu de son insalubrité, de la présence en quantité importante d’amiante à traiter et de la survenance en 2010 d’un incendie ayant fragilisé la superstructure. Pour évaluer le prix de cession, le directeur s’est fondé sur une méthode par comparaison qui n’est pas utilement critiquée par les requérants et qui apparait cohérente avec les cessions intervenues antérieurement pour des biens comparables dans les environs. Le directeur a tenu compte de l’importance des travaux de désamiantage et de démolition du bâti existant, et non de l’éventuel projet du cessionnaire ou de sa filiale, pour des montants importants mais qui sont fondés sur un devis établi le 26 janvier 2021 par une entreprise spécialisée, qui n’apparaissent pas décorrélés de l’ampleur et de la technicité des travaux en cause et qui ne sont critiqués que dans leur principe, sans élément précis, par M. C, Mme A et M. F. Il s’ensuit que contrairement aux allégations des requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis ni à sa suite la délibération attaquée auraient été rendus sur la base d’éléments factuellement erronés ou d’un dossier incomplet.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix de cession retenu par la délibération en litige puisse être regardé comme une libéralité.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo ou de la SA Lhotellier, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. C, Mme A et M. F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par les défendeurs au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C, Mme A et M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo et de la SA Lhotellier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, premier requérant dénommé, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la communauté d’agglomération Fécamp Caux Littoral Agglo et à la SA Lhotellier.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2300398
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