Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Est codifié par : Décret 2001-579 2001-06-29
Modifié par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 81 () JORF 7 mars 2007
Les gardes champêtres exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 132-2, les gardes champêtres agissent en application du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.