Article L122-18-1 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Article L122-18
Article L122-19

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 4 (V)

I.-Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue à l'article L. 333-4 du code général de la fonction publique.

II.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

IV.-Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, les dispositions de ladite ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2022.

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