Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 50
Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que membre du Gouvernement, membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, titulaire d'une fonction exécutive locale, fonctionnaire, militaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Consécration législative des PAPI Les Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) sont désormais explicitement inscrits dans le code de l'environnement (nouvel article L. 563-3-1 ). […] sur renvoi de la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (JORF n°0162 du 13 juillet 1991), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, […] en raison d'un risque de commission du délit de prise illégale d'intérêts réprimé par l'article 432-13 du Code pénal. […]
Lire la suite…La catégorie « atteintes à la probité » recouvre, selon la nomenclature du ministère de l'Intérieur, les six infractions principales de la section « Des manquements au devoir de probité » du code pénal : la corruption active et passive (articles 433-1 et 432-11), le trafic d'influence (articles 433-2 et 432-11), la prise illégale d'intérêts (articles 432-12 et 432-13), la concussion (article 432-10), le favoritisme (article 432-14) et le détournement de fonds publics (article 432-15). […] qu'elle soit ou non d'effet direct, une méconnaissance de l'article 111-3 du code pénal ». […] S'agissant de la prise illégale d'intérêts, l'arrêt du 13 septembre 2023[[Crim. 13 sept. 2023, n° 23-80.347, […]
Lire la suite…[…] la jurisprudence du Conseil constitutionnel ainsi que la séparation des pouvoirs et violé, par suite, les articles 55 et 62 de la Constitution, qu'il aurait méconnu les articles 1108, 1109 et 1315 du code civil, qu'il aurait couvert un prêt illicite de main d'oeuvre et un travail forcé au profit de la société Orange, qu'il aurait violé la jurisprudence relative à la charge de la preuve et qu'il aurait méconnu les articles 432-12 et 432-13 du code pénal, ces moyens, […] le respect des droits de la défense et les stipulations des articles 4-2, 6-1, 13, 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manquent en fait et doivent être écartés.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 175 ancien du Code pénal, 111-2, 111-4, 432-12 et 432-13 du Code pénal, défaut de motifs : […] Que, sur citation de l'intéressé pour des faits de prise illégale d'intérêts commis à compter du 13 septembre 1994, date de l'arrêté portant révision de la grille indiciaire des agents d'entretien territoriaux, la cour d'appel a requalifié les faits en conservation d'un intérêt illégalement pris ;
[…] La commission relève qu'en vert de l'article L4122-5 du code de la défense : « Les militaires ne peuvent prendre ou détenir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé à l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance dans les entreprises privées à l'égard desquelles ils ont été chargés, dans le cadre de leurs fonctions, soit d'assurer une surveillance ou un contrôle, […]
Point clé Référence Conseils pratiques Principe d'exclusivité : interdiction d'activité privée lucrative (Article L123-1 du Code général de la fonction publique) L'agent à temps complet limite sa participation à une entreprise à une détention patrimoniale passive. Détention de parts autorisée si purement patrimoniale et sans direction (Décision modificative n°16 quinquies, MNE) L'agent peut être associé sans faute s'il n'exerce aucune fonction dirigeante ni activité opérationnelle. […] Contrôle déontologique et risque de prise illégale d'intérêts (Article 432-13 du Code pénal; Article R123-7 CGFP) Toute prise de participation doit être appréciée au regard des fonctions exercées et des entreprises visées.
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