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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 13 juin 2024, n° 17/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 17/00098 – Portalis DBZT-W-B7B-EOCT – parquet 12178000019 – minute n°79/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 11 avril 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 13 juin 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X], né le 7 octobre 1971 à DENAIN (NORD),
demeurant 21/61, avenue Marcel Cachin – 59282 DOUCHY LES MINES
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2017/004703 du 19 juillet 2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
D’une part,
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Y], né le 23 décembre 1968 à DENAIN (NORD),
demeurant 482, rue Désandrouins – Appartement 3 – 59220 DENAIN
non comparant
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT – 63, rue du Rempart – CS 60499 – 59321 VALENCIENNES CEDEX
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [Y] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 11 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 28 juin 2012, commis des violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours sur la personne de [M] [X].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [M] [X] a été déclarée recevable et donné acte à la CPAM de son intervention.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 600 € de provision à valoir sur son préjudice, sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 12 septembre 2013.
[H] [Y] a également été condamné à payer à la CPAM 535,30 € au titre des prestations versées et 178 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 12 septembre 2013 concluant que la partie civile n’était pas consolidée.
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné [H] [Y] à payer à [M] [X] une provision complémentaire de 7 000 €, sursis à statuer sur la demande d’indemnité procédurale et condamné [H] [Y] à payer à la CPAM du Hainaut la somme provisionnelle de 6 682,05 €.
Par arrêt du 18 septembre 2014, la Cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du 12 décembre 2013 et renvoyé l’affaire devant le tribunal correctionnel de Valenciennes.
Par jugement du 8 novembre 2018, le tribunal correctionnel ordonné une expertise médicale de la victime, dont la caducité a été constatée par ordonnance du 27 mars 2019.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal correctionnel a de nouveau ordonné une expertise médicale de la partie civile et renvoyée l’affaire en l’audience du 9 juillet 2020.
L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut est intervenue au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettres dont la dernière en date du 28 février 2023 en vue de l’audience du 9 mars 2023 et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 avril 2024 notamment pour citation de [H] [Y].
Par conclusions déposées et visées à l’audience [M] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
condamner [H] [Y] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :15 000 € au titre de la perte de grains professionnels actuels ;20 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;20 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;2 435,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;4 000 € au titre des souffrances endurées ;2 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;4 230 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;3 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;condamner [H] [Y] à payer à [M] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale outre les frais et dépens de l’instance.
[H] [Y] n’a pas comparu ni personne pour lui et aucune citation pour l’audience du 11 avril 2024 n’est présente au dossier de sorte qu’il sera statué par défaut à son encontre, les lettres recommandées avec accusé de réception de convocation étant revenues NPAI.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation du préjudice corporel de [M] [X]
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Les articles L376-1 et L454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
[H] [Y] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences sur la personne de [M] [X].
[M] [X], âgé de 41 ans au moment des faits survenu le 28 juin 2012, présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une fracture transversale déplacée de la rotule gauche, soignée par ostéosynthèse par hauban et suture cutanée par agrafes, ainsi qu’une thrombophlébite jambière gauche au niveau des veines péronières au tiers moyen inférieur sans extension au niveau de la veine poplitée soigné par contention et traitement par héparine puis anticoagulants.
Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes :
« La date de consolidation peut être fixée au 18 avril 2014, date de la réalisation d’un écho Doppler de contrôle ne montrant plus de thrombophlébite. Nous sommes quasiment à deux ans de la fracture de rotule, délai compatible pour une algodystrophie soit guérie.
Sur le plan professionnel, l’intéressé était intérimaire en électricité au moment des faits. L’arrêt de travail médicalement justifié du 18 mai 2012 au 18 avril 2014.
Actuellement il n’a toujours pas repris le travail il est pris en charge par Cap emploi et il devrait bénéficier d’un bilan de compétences. Les séquelles actuelles rendent l’intéressé apte à occuper une activité professionnelle. L’intéressé est autonome pour la vie quotidienne et n’a pas besoin de l’intervention d’une tierce personne
Il n’y a pas lieu de prévoir une amélioration une aggravation. En cas d’aggravation il faudra rouvrir le dossier dans ce sens.
Le déficit fonctionnel temporaire était total du 28 mai 2012 au 2 juin 2012. L’intéressé a eu la rotule fracturé le 28 mai, il a été hospitalisé du 29 mai au 2 juin 2012.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe trois du 3 juin 2012 au 18 juin 2012. À cette date le chirurgien estimait que l’intéressé pouvait marcher avec appui total.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe deux du 19 juin 2012 au 8 octobre 2012 soit cinq mois après l’intervention. À cette date, le chirurgien estimait que l’intéressé pouvait marcher avec appui total sans canne.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe un du 9 octobre 2012 au 20 juin 2013. L’intéressé pratiquait sa rééducation.
Le déficit fonctionnel temporaire était total le 21 juin 2013. À cette date l’intéressé été hospitalisé en hôpital de jour de la douleur.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe une du 22 juin 2013 au 10 mars 2014. L’intéressé était toujours en rééducation.
Le déficit fonctionnel temporaire était total le 11 mars 2014. À cette date, l’intéressé a été hospitalisé en hôpital de jour pour ablation du haubanage.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe trois du 12 mars 2014 au 27 mars 2014 l’intéressé utilisé une paire de cannes anglaises pour déambuler. Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe une du 28 mars 2014 au 18 avril 2014.
L’échoDoppler réalisé à cette date ne retrouvait plus de traces de thrombophlébite, la fracture de rotule été consolidée et l’algodystrophie n’évoluait plus.
Les souffrances endurées peuvent être fixées à trois sur une échelle de un à 7. Elles tiennent compte des lésions initiales des interventions du haubanage de rotule gauche, de l’ablation de matériel, de, de la rééducation, des échoDoppler.
Le préjudice esthétique temporaire peut être chiffré à deux sur une échelle de un à sept durant les périodes de classe trois et deux. L’intéressé utilisait de cannes anglaises pour déambuler.
Le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 3 % d’après le barème du concours médical de 2001. Il tiendra compte des douleurs résiduelles au niveau du genou gauche consécutive à la fracture de rotule et de l’algodystrophie à ce niveau. La flexion est de 140°, le genou est bien stable.
Il n’y a pas de préjudice d’agrément l’intéressé peut pratiquer le vélo comme auparavant.
Le préjudice esthétique permanent peut être fixé à un sur une échelle de un à sept. Il tiendra compte de la cicatrice de 13 cm de longueur au niveau du genou gauche cette cicatrice est blanchâtre et non adhérente au plan profond. Elle est certes large mais non chéloïde.
Il n’y a pas de préjudice sexuel allégué pas de préjudice d’établissement prévoir pas de pré mais je de préjudices permanents exceptionnels pas de préjudice lié à des pathologies évolutives. »
La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point.
Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac.
Il n’y a pas lieu de revenir sur le principe de la responsabilité, le tribunal correctionnel a définitivement statué sur ce point en précisant que [H] [Y] est entièrement responsable des préjudices subis par [M] [X].
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 7 488,79 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM du Hainaut à ladite somme et de déduire les provisions déjà accordées.
Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice indemnise la perte de salaires subie par la victime, de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation, soit en l’espèce du 28 juin 2012 au 18 avril 2014.
La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de prendre en compte le revenu mensuel net imposable avant prélèvement fiscal. La perte de revenus sera appréciée en fonction des justificatifs produits.
L’évaluation de ce préjudice se réalise à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leur regroupement d’apprécier les revenus nets professionnels perçus par la partie civile au moment de la réalisation du dommage et la perte subi pendant la période d’ incapacité temporaire et totale de travail imputable aux faits.
En l’espèce, l’expert indique que « sur le plan professionnel, l’intéressé était intérimaire en électricité au moment des faits. L’arrêt de travail médicalement justifié du 18 mai 2012 au 18 avril 2014. »
Lors de la première expertise il est relevé que [M] [X] était en inactivité au moment des faits du fait de sa situation d’intérimaire dans le bâtiment et que la dernière mission accomplie dans le cadre d’un contrat a pris fin en mars 2012.
Force est de constater que [M] [X] ne produit aucune pièce permettant au tribunal d’évaluer son préjudice, qu’il ne précise même pas le montant de ses ressources au moment des faits et ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande pour un montant de 15 000 €. Il n’indique pas davantage les sommes qu’il aurait perçu au titre de la solidarité nationale ou par le Pôle emploi. Le tribunal correctionnel est dès lors dans l’incapacité d’évaluer son préjudice.
Dès lors, [M] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient que les séquelles actuelles rendent [M] [X] apte à occuper une activité professionnelle.
[M] [X] n’a pas contesté les conclusions de l’expertise médicale et ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande à hauteur de 20 000 €.
En conséquence, [M] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (exemple : victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession.
Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle.
En l’espèce, l’expert retient que les séquelles actuelles rendent [M] [X] apte à occuper une activité professionnelle.
[M] [X] n’a pas contesté les conclusions de l’expertise médicale et ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande à hauteur de 20 000 €.
En conséquence, [M] [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à :
« Le déficit fonctionnel temporaire était total du 28 mai 2012 au 2 juin 2012. L’intéressé a eu la rotule fracturé le 28 mai, il a été hospitalisé du 29 mai au 2 juin 2012.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe trois du 3 juin 2012 au 18 juin 2012. À cette date le chirurgien estimait que l’intéressé pouvait marcher avec appui total.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe deux du 19 juin 2012 au 8 octobre 2012 soit cinq mois après l’intervention. À cette date, le chirurgien estimait que l’intéressé pouvait marcher avec appui total sans canne.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe un du 9 octobre 2012 au 20 juin 2013. L’intéressé pratiquait sa rééducation.
Le déficit fonctionnel temporaire était total le 21 juin 2013. À cette date l’intéressé été hospitalisé en hôpital de jour de la douleur.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe une du 22 juin 2013 au 10 mars 2014. L’intéressé était toujours en rééducation.
Le déficit fonctionnel temporaire était total le 11 mars 2014. À cette date, l’intéressé a été hospitalisé en hôpital de jour pour ablation du haubanage.
Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe trois du 12 mars 2014 au 27 mars 2014 l’intéressé utilisé une paire de cannes anglaises pour déambuler. Le déficit fonctionnel temporaire était partiel de classe une du 28 mars 2014 au 18 avril 2014. »
Il convient d’allouer à [M] [X] la somme de 2 435,70 € conformément à l’article 4 du code de procédure civile.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte des lésions initiales des interventions du haubanage de rotule gauche, de l’ablation de matériel, de, de la rééducation, des échos Doppler.
Dès lors, il convient d’allouer la somme de 4 000 € conformément à l’article 4 du code de procédure civile. Le tribunal correctionnel ne pouvant statuer au delà de ce qui est demandé.
Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 en raison durant les périodes de classe trois et deux en ce que [M] [X] utilisait des cannes anglaises pour déambuler, de sorte qu’il sera alloué la somme de 1 000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Après consolidation, l’expert considère qu’il subsiste une incapacité permanente partielle de 3 %, compte tenu des douleurs résiduelles au niveau du genou gauche consécutive à la fracture de rotule et de l’algodystrophie à ce niveau. La flexion est de 140°, le genou est bien stable.
[M] [X] était âgé de 41 ans au moment de l’accident, de sorte que le préjudice sera indemnisé sur la base de 1 580 € le point.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 4 320 € dans les limites de la demandes.
Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison de la cicatrice de 13 cm de longueur au niveau du genou gauche. Cette cicatrice est blanchâtre et non adhérente au plan profond. Elle est certes large mais non chéloïde, de sorte qu’il sera alloué la somme de 2 000 €.
En conséquence, le préjudice corporel de [M] [X] est fixé comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
TOTAL PP
7 488,79 €
7 488,79 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
2 435,70 €
4 000,00 €
4 320,00 €
3 000,00 €
13 755,70 €
TOTAL
13 755,70 €
7 488,79 €
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la Sécurité Sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1 162 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [H] [Y] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [M] [X] dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. Par ailleurs, aucune demande n’a été formée sur le fondement de l’article 37-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Enfin, selon l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, le juge met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’État à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Le juge peut cependant le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement pour des considérations d’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par jugement contradictoire à l’égard de [M] [X] ;
par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut ;
par défaut à l’égard de [H] [Y] ;
ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [M] [X] en raison des faits commis le 28 juin 2012 par [H] [Y] comme suit :
Poste de préjudice
Montant alloué
à la victime
Créance de la CPAM
Préjudices patrimoniaux :
1° dépenses de santé actuelles
TOTAL PP
7 488,79 €
7 488,79 €
Préj. extra-patrimoniaux :
1° déficit fonctionnel temporaire
2° souffrances endurées
3° déficit fonctionnel permanent
4° préjudice esthétique
TOTAL PEP
2 435,70 €
4 000,00 €
4 320,00 €
3 000,00 €
13 755,70 €
TOTAL
13 755,70 €
7 488,79 €
CONDAMNE [H] [Y] à payer à [M] [X] une indemnité de six mille cent cinquante-cinq euros et soixante-dix centimes (6 155,70 €), déduction faite des provisions précédemment accordées au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE [M] [X] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle ;
DÉBOUTE [M] [X] de sa demande en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [H] [Y] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [Y] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de huit cent six euros et soixante quatorze centimes (806,74 €) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [H] [Y] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille cent soixante-deux euros (1 162 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
DÉCLARE que les sommes exposées par l’État au titre de la décision du vice-président du bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes seront recouvrées contre [H] [Y] en vertu des articles 43 et 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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