Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 4 févr. 2021, n° 18/03980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2017, N° 12/13413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2021
hg
N° 2021/ 58
Rôle N° RG 18/03980 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCB3P
Société DES RESIDENCES DE LA CORNICHE DOMAINE LES ALPILLES
C/
BA BB
BC BD épouse X
BE Y
BF T épouse Y
BN BO
BH BI
BJ Z
BC U épouse Z
BL AU
Et autres……
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Caroline ERNY
SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 04 Décembre 2017 enregistrée au répertoire général sous le […]2/13413.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DES RESIDENCES DE LA CORNICHE DOMAINE LES ALPILLES sise […], représenté par la SCP d’Administrateur judiciaire FX A, prise en la personne de Maître A, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire domicilié 23 rue haxo 13001
MARSEILLE
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur BA BB
demeurant […]
représenté par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représenté par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Madame BC BD épouse X
demeurant […]
défaillante
Monsieur BE Y
demeurant […]
représenté par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représenté par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Madame BF T épouse Y
demeurant […]
représentée par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représentée par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Madame BN BO
demeurant […]
défaillante
Monsieur BH BI
demeurant […]
représenté par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représenté par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Monsieur BJ Z
demeurant […]
représenté par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représenté par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Madame BC U épouse Z
demeurant […]
représentée par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représentée par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Madame BL AU
demeurant […]
représentée par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représentée par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Monsieur P-DJ DT GT
demeurant […]
représenté par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représenté par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Madame V-AQ EN
demeurant […]
représentée par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représentée par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Monsieur BP BQ
demeurant […]
représenté par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représenté par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Monsieur BR BS
demeurant […]
représenté par Me Caroline ERNY, avocat au barreau de MARSEILLE, constitué lors des plaidoiries et plaidant,
représenté par Me P-Christophe JEGOU-VENCENSINI, avovat au barreau de Marseille constitué au lieu et place de Me Caroline ERNY en cours de délibéré.
Monsieur BT AV
INTERVENANT VOLONTAIRE
demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame AZ BV épouse B
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur P BT C
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame BC BW épouse C
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur P-EU AE
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur BX BY
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur BZ BY
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame CA CB épouse D
INTERVENANTE VOLONTAIRE venant aux droits de M. CC L décédé, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur BT D
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur CD D
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur P CE
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame CF CG épouse E
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur P E
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur P GU GV DE AI
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame FC GA FD épouse F
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur P CH
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame CI CJ épouse G
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame CK CL épouse CM
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur EU CM
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame CN CO épouse H
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur CP H
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur BH M
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame CQ CR épouse I
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur CS I
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur GC DJ J
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame GE GF GG épouse J
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur HE HF-HG
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […], […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur P-DJ HO AX
INTERVENANT VOLONTAIRE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI ATHENA DE des lot 6 et 7, prise en la personne de son rep résentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […] […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI ALMARE dont le siège social est 22 boulevard AQ CP 13015 MARSEILLE, prise en la personne de son gérant M. GH GI GJ en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI L’IMPREVU dont le siège social est 14 Avenue GH COTTREAU 13009 MARSEILLE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SCI SIPEC dont le siège social est […], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur DJ P K domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur BA CT
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame CI CU épouse K
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur DJ-P K
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur CC L
INTERVENANT VOLONTAIRE décédé, et demeurant de son vivant […]
Madame CV CW épouse L
INTERVENANTE VOLONTAIRE venant aux droits de M. CC L décédé, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame CX CY épouse M
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame CZ AA épouse N
demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur DB B
demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame GK AQ GL épouse DE AI intervenante volontaire par conclusions
demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SOCIETE JACHE, dont le siège social est […] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SOCIETE SAKAT DE des Lots […]1,110 et […]
I LLE, prise en la personne de son représentant légal en exerc ice domicilié en cette qualité audit siège
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame EQ GM ER épouse AB DE des […] et […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur EP GO DE des […] et […] l es […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame DF DG épouse AE DE du […] intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame AQ-FN GY épouse DI DE des […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur GP DL DE indivis du […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant 72 Boulevard BE Aune – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur GQ-DN, DJ DK-DL DE indivis du […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame DM DN veuve AR DE indivis du […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame HM DN-DL DE indivis du […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […] […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame DP DN-DL DE indivis du […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur FQ FR DE du Lot […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur FS DS DE des lots […] et […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame DQ AS épouse DS DE des […] et […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mademoiselle FW DS-HI DE des […] et […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur DT O DE des lots […] et […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame DU AT épouse O DE des lots […], 128 et […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur BP FV DE des […]
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SOCIETE MAUA DE des Lots […]43 et […], prise en la personne de son rep résentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
intervenant volontaire par constitution du 21.08.19, demeurant […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me HB GT-HC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
[…] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. […]
représentée par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
VILLE DE MARSEILLE Représenté par son GE en exercice domicilié en cette qual ité audit siège
demeurant […]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
SCP FX A
Assignée en intervention forcée le 30 juillet 2018
Pris en la personne de Me DW A demeurant […] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété des Résidences de la Corniche Domaine des Alpilles sis […]
représentée par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame AQ-EQ BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021,
Signé par Madame AQ-EQ BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les Résidences de la Corniche constituent un ensemble immobilier qui, à l’origine, devait comporter 23 villas, 14 bâtiments collectifs (A à N), plusieurs niveaux de box et parkings, une surface à usage commercial, une piscine, des annexes, un silo destiné à recevoir les ordures ménagères, des voix d’accès et une conciergerie à l’entrée de la propriété, sur la promenade de la Corniche J. F. Kennedy, au numéro 397, le terrain étant alors cadastré
section I n°42 et 43 pour 12 hectares 1a 85 ca.
Cet ensemble est régi par un règlement de copropriété reçu aux minutes de Maître DJ DX, alors notaire à Marseille, le 14 octobre 1970, publié au 2e bureau des hypothèques de Marseille, le 27 novembre 1970 volume 6529 numéro 2, et ses modificatifs suivants, tous reçus par Maître DJ DX et publiés au 2e bureau des hypothèques de Marseille :
le 18 mai 1971, publié le 19 mai 1971 volume 64 numéro 13,
le 21 juin 1971, publié le 28 juin 1971 volume 97 numéro 8,
le 4 août 1971 publié le 12 octobre 1971, volume 158 numéro 15,
le 13 octobre 1972, publié le 13 octobre 1972, volume 433 numéro 19,
le 20 juillet 1973, publié le 25 juillet 1973 volume 728 numéro 11.
Le promoteur immobilier d’origine, la SNC les Résidences de la Corniche n’a réalisé que les 23 villas (devenues 22 villas par lotissement) et 7 bâtiments collectifs (A à G), la poursuite de l’opération ayant été interrompue par le prononcé d’une ordonnance d’expropriation du 15 septembre 1975 au bénéfice de la Ville de Marseille sur les parcelles cadastrées section I n° 46, 48, […], d’une superficie de 22 760 m².
Il était dans un premier temps prévu d’y réaliser un jardin public, ce qui n’a jamais été fait.
Le promoteur, la SCI Résidences de la Corniche a été indemnisé à hauteur de 18 890 070 francs suivant jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 20 décembre 1977.
Les copropriétaires qui avaient agi en indemnisation ont obtenu la condamnation de la ville de Marseille à y procéder par arrêt sur renvoi de cassation de la cour d’appel de Lyon du 10 juin 1993.
La Ville de Marseille est ainsi devenue DE du lot 632 de la copropriété, lequel était destiné à recevoir les bâtiments collectifs (H à N) et la surface à usage commercial et représentait 42 000/100 000èmes des parties communes.
Elle a envisagé de procéder à la cession de ses droits au prix de 4 300 000 € en vue de la réalisation d’un programme immobilier appelé « Les Alpilles 2 » comprenant plusieurs bâtiments, la SNC Marseille corniche Kennedy, devant se porter acquéreur du lot 632 et de la parcelle cadastrée section 833 I n° 47.
Aux termes d’un protocole d’accord validé par l’assemblée générale en date du 26 mai 2011et régularisé le 7 juin 2012 entre le syndicat des copropriétaires et la CNC Georges V Provence, à laquelle s’est substituée la SNC Marseille corniche Kennedy, il était notamment prévu:
une scission de la copropriété et la création de deux syndicats de copropriétaires Alpilles I, pour la copropriété d’origine sans le lot 632 et Alpilles II pour la copropriété à bâtir comportant 4 bâtiments avec 57 logements,
une indemnité de 2 200 000 € due par la SNC Marseille corniche Kennedy au syndicat des copropriétaires (à l’exclusion de la ville de Marseille) à titre compensatoire de la diminution de l’assiette des terrains de la copropriété existante et dès lors des modalités de répartition des charges générales, de l’existence des droits de construire dont le retrayant va bénéficier et de
la renonciation à recours de la part de la copropriété Alpilles I, cette indemnité tenant compte de l’existence d’un permis de construire obtenu le 10 juillet 2008 et du modificatif à ce permis déposé le 5 août 2010 en cours. d’instruction au titre du projet du nouvel ensemble immobilier décrit.
Alors que le syndic était la SARL CGIA (Compagnie de Gestion Immobilière des Alpilles), des assemblées générales ont été réunies le 3 septembre 2012 afin principalement d’organiser la scission de la copropriété.
Par l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2012 à 18 heures, le syndicat des copropriétaires a notamment voté, en ses résolutions n°4 et suivantes, la scission de la copropriété et ses conséquences à la demande de la Ville de Marseille, détentrice de
42 000/100 000 des parties communes de la copropriété.
Il a missionné le syndic pour procéder à la liquidation du syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche (résolution n°8).
Par l’assemblée générale spéciale du 3 septembre 2012 à 19 heures, le syndicat des copropriétaires a notamment voté, l’adoption du règlement de copropriété des « Alpilles 1 » dès lors que la scission serait définitive.
Au moment de ces assemblées générales, la copropriété comptait 217 copropriétaires, Ville de Marseille incluse.
Le dépouillement des votes a eu lieu le lendemain, en l’étude d’un huissier de justice, en la présence d’DY AY, dans des conditions débattues.
Par assignation délivrée le 8 novembre 2012, […], BE Y, P-DJ DT GT, BJ Z, BC X née Q, CS EB, BL AU, V- AQ EN, BA BB, BH BI, EE EF, BR BS, BN BO, BP BQ, EI EJ et EK EL née R, en qualités de copropriétaires, ont attrait devant le tribunal de grande instance de Marseille le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles et en tant que de besoin […], pris en la personne de son syndic, la SARL CGIA (Compagnie de Gestion Immobilière des Alpilles) aux fins de voir:
— annuler l’ensemble des résolutions de 1 à 11 de l’assemblée générale du 3 septembre 2012 à 18 heures sur divers fondements,
— dire que les conditions (matérielles, juridiques et financières) de la scission de la copropriété ne sont par remplies,
— annuler l’ensemble des résolutions de 1 à 4 de l’assemblée générale du 3 septembre 2012 à 19 heures sur divers fondements,
— dire qu’DY AY n’avait pas qualité pour exercer les missions de syndic dans les deux cas,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes :
«- Rejette la demande de jonction des procédures, sans objet,
— Constate son dessaisissement, en raison de l’extinction de l’instance consécutive au décès d’EM BS née S le […],
— Constate le désistement de EK EL née R, […], CS EB, EE EF et EI EJ, de toutes leurs demandes,
— Reçoit les interventions forcées de la Ville de Marseille et de la […], venant aux droits de la SNC Marseille corniche Kennedy, venant elle-même aux droits de la SCN Georges V Provence,
— Reçoit les actions de BE Y et BF Y née T, P-DJ DT GT, BJ Z et BC Z née U, BC X née Q, BL AU, V-AQ EN, BA BB, BH BI, BR BS, BN BO et BP BQ,
— Annule les assemblées générales extraordinaire du 3 septembre 2012 à 18 heures et spéciale du 3 septembre 2012 à 19 heures du syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles, pris en la personne de son syndic, le Cabinet CGIA (Compagnie de Gestion Immobilière des Alpilles), SARL,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamne le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles, pris en la personne de son syndic, le Cabinet CGIA (Compagnie de Gestion Immobilière des Alpilles), SARL, au paiement respectif de 500 € à :
BE Y et BF Y née T,
P-DJ DT GT,
BJ Z et BC Z née U,
BC X née Q,
BL AU,
V-AQ EN,
BA BB,
au titre des frais irrépétibles,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamne le syndicat des copropriétaires des Résidences de la Corniche Domaine Les Alpilles, pris en la personne de son syndic, le Cabinet CGIA (Compagnie de Gestion Immobilière des Alpilles), SA
BH BI,
BR BS,
BN BO,
BP BQ,
au paiement des dépens de l’instance, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.»
Ce jugement opposait les demandeurs à la nullité des assemblées générales au syndicat des copropriétaires, lequel avait appelé en intervention forcée la Ville de Marseille et la […].
Par déclaration du 2 mars 2018, enrôlée sous le numéro 18/03343, le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles, pris en la personne de son syndic, le cabinet CGIA a fait appel de ce jugement en vue de sa réformation, en intimant BE Y et BF Y née T, P-DJ DT GT, BJ Z et BC Z née U, BC X née Q, BL AU, V-AQ EN, BA BB, BH BI, BR BS, BN BO, la ville de Marseille et la […].
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 18 juin 2018, la SCP FX A prise en la personne de maître DW A a été désignée comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019, il a été statué en ces termes:
«Disons que la déclaration d’appel du 2 mars 2018 est entachée d’une irrégularité de fond qui a été couverte dans le délai requis;
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d’appel du 2 mars 2018 et les demandes subséquentes de nullité et d’irrecevabilité de l’appel ;
Disons sans objet la demande subsidiaire des consorts Y et autres, tendant à voir prononcer la forclusion de l’appel et des conclusions d’appelant dans l’hypothèse où l’acte d’appel serait reconnu comme entaché d’un vice de forme ;
Rejetons la demande des consorts Y et autres tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées et notifiées par le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles, les 3 mai 2018, 26 juillet 2018 et 17 octobre 2018 ;
Disons sans objet la demande d’irrecevabilité des autres conclusions d’appelant, en ce qu’elle est soulevée à titre subsidiaire pour le cas où serait retenu un vice de forme ;
Disons que toute demande portant sur la nullité de l’assignation du 8 novembre 2012 est irrecevable;
Disons que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les interventions volontaires pour défaut de qualité et d’intérêt propre à agir, est irrecevable ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons in solidum les consorts Y et autres, demandeurs à l’incident, aux dépens de l’incident, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.»
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 15 novembre 2019, la SCP FX A prise en la personne de maître DW A a été désignée comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En cause d’appel, BT AV, CZ AV née AA, la SCI Jache, la SCI Sakat, EP AB et EQ ER épouse AB, DB B, AZ BV épouse B, P BT C, BC BW épouse C, P-EU AE, DF DG épouse AE, BX BY, BZ BY, BT D, CC L depuis décédé, puis CV CW épouse L et CA CB épouse D toutes deux venant aux droits de CC L, puis personnellement, CV CW épouse L et CA CB épouse D, CD D, P CE, CF FA épouse E, P E, P GU GV de AI, GK AQ GL épouse de AI, FC FD veuve F, P CH, CI CJ épouse G, EU CM, CK CL épouse CM, CN CO épouse H, CP H, BH M,CX CY épouse M, CS I, CQ CR épouse I, GC DJ J, GE GF GG épouse J, HE HF-HG, la SCI Athena DE des lots 6 et 7, la SCI A Athena, DE des lots 6 et 7, la SCI Almare DE du lot […], la SCI l’imprévu, DE des lots 42, 50 et 61, la SCI Sipec, DE des lots 198 et 593, BA CT, DJ-P K, CI CU épouse K, AQ FN DI née GY GP DL, GQ-DN, DJ DK-DL, DM DN veuve de Monsieur AR, HM DN-DL, DP DN-DL, tous les cinq en qualité de propriétaires indivis du lot […], FQ FR, FS DS, DQ DS née AS, FW DS -HI, tous trois ès qualités de propriétaires des lots […] et 236, DT O, DU O née AT, tous deux ès qualités de propriétaires des lots […], 100, 108, 128 et 140, BP FV et la Société Maua, DE des lots […]43 et 553 et P-DJ HO AX, sont intervenus volontairement à l’instance en qualités de propriétaires de lots dans la résidence les Alpilles 1 ou 2.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 mars 2020 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires des Résidences de la Corniche Domaine Les Alpilles, pris en la personne de la SCP FX-A, désigné en qualité d’administrateur provisoire, entend voir:
— réformer le jugement,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 09 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, BE Y et BF Y née T, P-DJ DT GT, BJ Z et BC Z née U, BL AU, V-AQ EN, BA BB, BH BI, BR BS et BP BQ, (les consorts Y et autres) entendent voir:
— déclarer irrecevables les conclusions du 3 mai 2018 du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la CGIA,
— déclarer l’intervention du liquidateur dans la présente procédure irrecevable en ce qu’il ne peut représenter le syndicat des copropriétaires,
— déclarer irrecevables toutes les conclusions prises par ce liquidateur,
— déclarer les conclusions prises le 26 juillet 2018 irrecevables,
— déclarer irrecevables les interventions volontaires,
— déclarer les conclusions en intervention volontaire irrecevables,
— déclarer irrecevables les conclusions de l’administrateur provisoire en ce qu’il soutient l’appel alors qu’auparavant il s’en rapportait,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions
à titre subsidiaire,
— débouter les intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
sur le fond,
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a:
annulé les assemblées générales du 3 septembre 2012 de 18h et 19h,
condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— débouter l’ensemble des intervenants volontaires de l’ensemble de leur demandes fins et prétentions.
— débouter la […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— débouter la ville de Marseille de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les copropriétaires de leurs autres demandes et notamment de démolition des constructions sur la parcelle 632 (les Alpilles 2) sous astreinte;
en conséquence,
— condamner la […] et en tant que de besoin la ville de Marseille à démolir à ses frais, les constructions édifiées sur la dite parcelle et sur les parties communes de la copropriété résidences des corniche en contravention avec le règlement de copropriété applicable, et à remettre en état, et ce sous astreinte de 60 000€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— réserver le préjudice subi par les requérants du fait des travaux jusqu’à son chiffrage définitif qui ne pourra intervenir qu’à l’issue de la procédure,
— déclarer recevable Madame AU en ses demandes ayant intérêt à voir le jugement en date du 4 décembre 2017 confirmé, et notamment en ce qui concerne la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la […] à verser l’indemnité de 2 200 000 € prévue par la convention du 7 juin 2012 en compensation des constructions,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires, la ville de Marseille et la […], et tous succombants au paiement de la somme de 5 000 € par copropriétaire intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner chaque intervenant volontaire au paiement de la somme de 2 000 € par copropriétaire intimé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, BT AV, CZ AV née AA, la SCI Jache, la SCI Sakat, EP AB et EQ ER épouse AB, DB B, AZ BV épouse B, P BT C, BC BW épouse C, P-EU AE, DF DG épouse AE, BX BY, BZ BY, BT D, CC L depuis décédé, puis CV CW épouse L et CA CB épouse D toutes deux venant aux droits de CC L, puis personnellement, CV CW épouse L et CA CB épouse D, CD D, P CE, CF FA épouse E, P E, P GU GV de AI, GK AQ GL épouse de AI, FC FD veuve F, P CH, CI CJ épouse G, EU CM, CK CL épouse CM, CN CO épouse H, CP H, BH M,CX CY épouse M, CS I, CQ CR épouse I, GC DJ J, GE GF GG épouse J, HE HF-HG, la SCI Athena DE des lots 6 et 7, la SCI A Athena, DE des lots 6 et 7, la SCI Almare DE du lot […], la SCI l’imprévu, DE des lots 42, 50 et 61, la SCI Sipec, DE des lots 198 et 593, BA CT, DJ-P K, CI CU épouse K, AQ FN DI née GY GP DL, GQ-DN, DJ DK-DL, DM DN veuve de Monsieur AR, HM DN-DL, DP DN-DL, tous les cinq en qualité de propriétaires indivis du lot […], FQ FR, FS DS, DQ DS née AS, FW DS
-HI, tous trois propriétaires des lots […] et 236, DT O, DU O née AT, tous deux propriétaires des lots […], 100, 108, 128 et 140, BP FV et la Société Maua, DE des lots […]43 et 553 (ensuite dénommés les consorts AV et autres intervenants volontaires ) entendent voir:
DIRE recevables les interventions volontaires tout d’abord en ce que se trouve établi l’intérêt à agir des concluants qui entendent obtenir, dans leurs intérêts propres et dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires, la réformation du jugement du 4 décembre 2017 dès lors que, selon l’interprétation donnée par les intimés sur la portée de l’exécution provisoire, le
syndicat des copropriétaires, défendeur à l’action introduite le 8 novembre 2012, n’aurait plus qualité pour former appel et le soutenir par voie de conclusions signifiées, poursuites et diligences de son liquidateur nommé à cette fonction le 3 septembre 2012 par décision de l’une des assemblées générales,
DIRE ET JUGER recevables les interventions volontaires en ce que ces derniers ont intérêt à obtenir que soient maintenues et déclarées valides les résolutions adoptées avec leur concours dans les deux assemblées générales du 3 septembre 2012, leur ayant permis, dans le cadre de la scission de copropriété notamment, de bénéficier de travaux importants réalisés par la SCI MCK, d’une somme de 2.450,000 € à répartir ente tous les copropriétaires au sein des syndicats Alpilles 1,
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire dont le jugement du 4 décembre 2017 est assorti ne saurait priver le défendeur à l’action introduite le 8 novembre 2012 de la faculté d’interjeter appel de ce jugement et à soutenir cet appel au prétexte que son représentant, le liquidateur nommé par décision d’assemblée générale, n’aurait plus qualité pour agir en conséquence de l’exécution provisoire, ce que le conseiller de la mise en état a retenu dans son ordonnance du 4 juillet 2019, en tant que de besoin, au vu de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de ce chef;
DIRE ET JUGER qu’en dépit de l’exécution provisoire dont le jugement du 4 décembre 2017 est assorti, le syndicat des copropriétaires, en la personne de son liquidateur, était à même d’interjeter appel du jugement du 4 décembre 2017, de conclure devant la cour le 3 mai 2018, puis de reconclure additionnellement le 26 juillet 2018, en dépit de la désignation de la S.C.P, FX – Ayazeri en qualité d’administrateur provisoire, par ordonnance du 18 juin 2018 confirmée par deux ordonnances de référé du 26 octobre 2018,
DECLARER recevables les écritures signifiées par le syndicat appelant, dès lors que nul ne saurait priver de la faculté de faire appel la partie succombante dans le cadre d’une décision rendue en premier ressort,
— RÉFORMER la décision entreprise en ce qu’elle a:
— Reçu les actions de BE Y et BF Y née T, P-DJ DT GT, BJ Z et BC Z née U, BC X née Q, BL AU, V-AQ EN, BA BB, BH BI, BR BS, BN BO et BP BQ,
— Annulé l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2012 à 18 heures et l’assemblée générale spéciale du 3 septembre 2012 à 19 heures du syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine des Alpilles en la personne de son syndic, le cabinet CGIA ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine des Alpilles au paiement de 500 € à chacun des intimés copropriétaires, de même qu’aux Lais irrépétibles ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine des Alpilles aux entiers dépens ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine des Alpilles, en la personne de son liquidateur, de ses demandes tendant à la condamnation de chacun des
demandeurs, in solidum, au paiement de 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif occasionné par leur action, aux irais de constat d’huissier portant sur la teneur des deux assemblées générales en cause et aux dépens.
DIRE ET JUGER que la demande en nullité des assemblées générales du 3 septembre 2012, au prétexte que les procès-verbaux de constats dressés par l’huissier le lendemain du jour de la tenue des assemblées générales, au visa de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, est irrecevable en ce que le texte visé ne concerne pas les procès-verbaux de constat d’htiissier datés du 4 septembre 2012 mais les procès-verbaux dressés par le syndicat des copropriétaires, signés par le président de séance et par les scrutateurs, datés en l’espèce du 3 septembre 2012.
— RÉFORMER de ce chef la décision entreprise,
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER qu’en l’état de la nomination d’un huissier de justice par ordonnance sur requête, lequel huissier a dressé deux procès-verbaux de constats distincts, l’un de l’assemblée générale spéciale du 3 septembre 2012 et l’autre de l’assemblée générale extraordinaire du même jour et procédé aux opérations de dépouillement des votes après contrôle des pouvoirs et des votes, opérations clôturées ie 4 septembre 2012 au matin, de l’absence de contestation quant au contenu des résolutions et aux majorités recueillies sur chacune des résolutions votées au cours des deux assemblées, du défaut d’intérêt pour agir, n’ont pas été violées les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965,
DIRE ET JUGER que le jugement du 4 décembre 2017 n’a pas pour effet direct ou indirect:
— De priver d’existence légale les syndicats des copropriétaires Alpilles 1 et Alpilles 2, dont les règlements de copropriété ont été établis par actes notariés, le premier du 27 mai 2013, le second du 3 juin 2013, tous deux publiés à la conservation des hypothèques, dès lors que des demandes à cette fin n’ont pas été formulées dans le cadre de la procédure initiée par l’assignation du 8 novembre 2012 et où n’ont pas été respectées les dispositions du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière et où les syndicats Alpilles 1 et Alpilles 2 ont la personnalité civile et n’ont pas été attraits à la procédure.
— De priver d’effet les décisions prises en assemblée générale par les syndicats Alpilles 1 et Alpilles 2 tenues depuis le 13 mars 2013, faute d’avoir fait l’objet d’assignations aux formes et dans les délais de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
— D’annuler l’acte de vente intervenu dans les rapports entre la Ville de Marseille et la SCI Marseille Corniche Kenedy, de même que tous les actes de vente auxquels il a été procédé au profit des acquéreurs de lots du syndicat Alpilles 2,
DIRE ET JUGER irrecevable la demande en annulation de l’acte de scission, acte authentique publié à la conservation des hypothèques d’une part en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et d’autre part en ce que cette demande n’a pas fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques au visa du décret du 4 janvier 1955.
LA DIRE ET JUGER irrecevable parce que formulée pour la première fois devant la Cour d’appel en ce qu’elle porte sur l’affectation de la somme de 2.450,000 €.
DIRE ET JUGER irrecevable la demande des intimés ayant pour objet de dire nulles et de nul effet les conclusions signifiées par la SCP FX A HA le 22 octobre 2018 au visa de l’article 910-4 du CPC dès lors qu’elles ont été signifiées dans les trois mois du 30
juillet 2018.
DIRE ET JUGER irrecevable le moyen tiré de l’application de l’article 910 alinéa 12 dès lors que la preuve n’est pas apportée de ce que les demandeurs en intervention forcée ont communiqué à l’appui de l’assignation du 30 juillet 201 8 à ia SCP FX A HA toutes les pièces communiquées entre les parties à ia procédure,
DIRE ET JUGER injuste et infondé le moyen par lequel les intimés prétendent que l’appel du jugement du 4 décembre 2017 serait irrecevable faute d’avoir été autorisé par décision d’assemblée générale dès lors que le syndicat est défendeur à l’action initiée le 8 novembre 2012.
REJETER toutes les demandes formulées par les bénéficiaires du jugement rendu le 4 décembre 2017 comme irrecevables et infondées.
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle est assortie de l’exécution provisoire et en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires à verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires,
FAIRE DROIT aux demandes formulées en première instance par le syndicat des copropriétaires et reprises devant la cour d’appel,
DIRE INJUSTES, IRRECEVABLES ET INFONDÉES les demandes formées par Madame BL AU, dès lors qu’elle n’est plus copropriétaire dans l’ensemble immobilier des résidences de la corniche et qu’elle n’a aucun intérêt à l’action entreprise.
En conséquence,
CONDAMNER Madame BL AU aux dépens, pour ce qui la concerne,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par Madame EM BS née S.
DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où la cour viendrait à juger nulles et de nul effet les résolutions adoptées en assemblées générales le 3 septembre 2012 :
— que la remise en l’état antérieur s’avère impossible, dès lors que n’ont pas été annulées toutes les assemblées générales qui se sont succédées depuis le 3 septembre 2012 faute d’avoir été querellées dans les deux mois de leur notification, en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— que subsistent tons les actes notariés intervenus depuis le 3 septembre 2012 aux termes desquelles la scission de copropriété est intervenue, ainsi que la vente du lot 632 à la SCI Alpilles par la Ville de Marseille,
— qu’ont été adoptés puis publiés à la conservation des hypothèques le règlement de copropriété Alpilles 1 et le règlement de copropriété Alpilles 2, ces différents actes notariés n’ayant donné lieu à aucun recours en nullité, recours qui, pour être recevable, aurait dû être publié à la conservation des hypothèques en application des dispositions de la loi du 4 janvier 1955 et où, au demeurant, ces actions en nullité sont prescrites faute d’avoir été introduites dans les cinq ans de la date des actes ci-dessus visés,
REJETER dès lors toutes les demandes formées par les intimés comme injustes et infondées,
FAIRE APPLICATION des dispositions des articles 3, 16 et 32.1 du code de procédure civile visant la loyauté des débats,
CONDAMNER tous les intimés in solidum à l’amende civile et à verser aux intervenants et à chacun d’eux la somme de 500 €,
CONDAMNER tous les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— réformer la décision dont appel et rejeter les demandes en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2012 à 18 heures et de l’assemblée générale spéciale du même jour à 19 heures,
Sur l’appel incident :
DIRE sans incidence sur la validité des deux assemblées générales du 3 septembre 2012 le fait que l’huissier de justice n’aurait pas indiqué l’heure de la poursuite de sa mission judiciaire le 4 septembre 2012, la question ne lui ayant pas été posée, l’heure d’usage de l’ouverture des études d’huissiers étant nécessairement présumée conforme aux pratiques et les intimés étant absents aux assemblées générales querellées, sauf Monsieur AW, qui ne s’est pas exprimé,
DIRE ET JUGER qu’aucune irrégularité n’affecte les modalités de formulation des réserves dès lors qu’elles doivent être formulées par écrit sur le bulletin de vote remis à chaque copropriétaire préalablement à la tenue des assemblées générales.
DIRE ET JUGER que le moyen tiré de ce que le syndic aurait seul participé à la mission conférée à l’huissier de justice est sans effet ou contradiction avec les déclarations de l’huissier commis par ordonnance, lequel ne répond de ses éventuelles fautes qu’au titre de faux.
CONSTATER que, dans son dispositif, le jugement du 4 décembre 2017 ne s’est jamais prononcé sur l’annulation du règlement de copropriété Alpilles 1 ni sur le règlement de copropriété Alpilles 2 et où il n’aurait pu le faire sans respecter le décret du 4 janvier 1955 et hors la présence du syndicat Alpilles 2, non attrait à la procédure,
DIRE ET JUGER qu’aucune infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n’est établie.
DIRE ET JUGER que l’existence de ratures sur certains bulletins de vote n’en affecte pas la validité, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles seraient postérieures aux assemblées générales critiquées.
DIRE ET JUGER sans incidence l’absence de date de la main du copropriétaire sur les feuilles d’émargement, dès lors que les feuilles sont datées du jour des assemblées générales,
DIRE ET JUGER que la Loi du 10 juillet 1965 n’impose pas qu’à l’occasion du vote de chaque résolution soumise à une assemblée générale et, spécifiquement, aux deux assemblées générales du 3 septembre 2012, il faille recalculer le pourcentage des pouvons détenus au regard des « bénéficiaires de chaque résolution soumise au vote », ce qui est soutenu par les intimés,
DIRE ET JUGER que le vote de Madame AX est valide, même si son mari est seul
DE et ce, sans pouvoir,
DIRE ET JUGER que c’est en vain que les intimés soutiennent que ne figurerait pas, sur la liste d’émargement, de la main du copropriétaire, la date de la signature, alors que la feuille d’émargement porte la date du 13 juillet 3012 pour les besoins des assemblées générales du 3 septembre 2012 et que cette dernière date est mentionnée par certains copropriétaires, ce qui suffît à avérer la date de la feuille d’émargement.
DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, les calculs de « majorité » se font sur l’ensemble des voix du syndicat des copropriétaires et non pas en fonction des seuls copropriétaires présents ou représentés.
DIRE ET JUGER que c’est à bon droit qu’en application des articles 24 et 28 de la loi du 10 juillet 1965, les votes ont été acquis à la majorité pour, tenant compte de la scission, que soit rectifié le 4) règlement de copropriété du 14 octobre 1970 au regard de ce que le lot N°632 a été retrayé.
DIRE ET JUGER que le bornage a été régulièrement opéré pour tenir compte du retrait par scission, du lot 632.
DIRE ET JUGER inopérant le moyen évoquant l’absence de carte professionnelle de Madame DY AY, alors que cette carte a été produite en première instance et à nouveau devant la cour d’appel,
DIRE ET JUGER injustifiées toutes les affirmations sans preuve sur les votes des usufruitiers et/ou des propriétaires,
— DIRE ET JUGER que c’est en violation de l’obligation de loyauté (estoppel) que les intimés soutiennent que les décisions prises lors des assemblées générales du 3 septembre 2012 seraient nulles et que, néanmoins, la SCI Alpilles serait tenue de verser la somme de
2 450 000 €, objet même de la transaction intervenue, sauf à renoncer à l’action entreprise.
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2017 et REJETER toutes les demandes des intimés formant appel incident dudit jugement.
DIRE ET JUGER irrecevables et abusives les demandes formulées le 9 novembre 2020 par les copropriétaires demandeurs sur assignation du 8 novembre 2012 comme constituant des demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel, comme demandes faites en violation des dispositions du décret du 4 janvier 1955 en l’absence de publication des demandes à la conservation des hypothèques dès lors que ces demandes portent sur l’annulation de droits réels immobiliers.
CONDAMNER chacun des demandeurs au titre de l’abus de procédure résultant des demandes formées le 9 novembre 2020 à verser à chacun des concluants la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts à titre complémentaire.
— les condamner in solidum à verser à chacun des concluants la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la […] entend voir:
à titre principal,
— déclarer nul et non avenu le jugement, car depuis 2013, le syndicat des copropriétaires n’existe plus, le mandat du syndic ayant expiré, le jugement étant rendu contre une personne morale inexistante et non représentée,
en conséquence, dire que l’appel est devenu sans objet,
subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes,
et statuant à nouveau,
— réserver son préjudice résultant du devoir d’information exercé vis-à-vis des acquéreurs, qui ne pourra être chiffré qu’après une décision définitive sur la scission,
en toute hypothèse,
— condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Intervenu volontairement, P-DJ HO AX n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la nullité et le caractère non avenu du jugement:
Pour la […], depuis le 12 mars 2013, le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche n’existe plus, le mandat du syndic ayant expiré, et le jugement ayant été rendu contre une personne morale inexistante et non représentée.
Elle prétend que, par l’acte notarié du 12 mars 2013, alors qu’elle a acquis le lot 632, il a été convenu avec le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche:
— l’annulation du lot 632,
— la modification de l’assiette cadastrale de la copropriété,
— la modification de 'état descriptif de division existant,
— la création de servitudes,
— le règlement des contributions financières,
— le syndicat des copropriétaires originel a été supprimé et le syndicat des copropriétaires les Alpilles I a été constitué, le futur syndicat des copropriétaires les Alpilles II devant être constitué sur la parcelle acquise.
Cet acte produit aux débats a été établi par Maître Feraud, notaire, et contient les engagements relatés entre d’une part, le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche, représenté par son syndic en exercice la SARL CGIA, elle même représentée par
DY AY, et d’autre part, la […].
Il précise, en page 56 que « la scission prend effet à compter de ce jour ».
Autrement dit, cet acte notarié met en 'uvre les résolutions votées lors des assemblées générales du 3 septembre 2012 et notamment la scission de la copropriété et ses conséquences, la liquidation du syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche et l’adoption du règlement de copropriété des « Alpilles 1 », et cela, en dépit des recours formés contre ces décisions, ce qui a conduit le notaire à préciser dans l’acte, en page 10 :
« Les parties parfaitement informées des conséquences éventuelles de l’assignation en justice, déclarent renoncer à tous recours contre le notaire soussigné, dans le cas où l’annulation des résolutions des assemblées susvisées viendrait à être prononcée. »
Toutefois, il n’est aucunement justifié que cet acte qui entraînerait la disparition du syndicat des copropriétaires ait été notifié aux demandeurs en première instance avant l’ouverture des débats dans les conditions prévues par l’article 370 du code de procédure civile, et de plus aucune cause de nullité du jugement ne pourrait en résulter, eu égard aux cas spécifiques de nullité prévus par les articles 455 à 458 du code de procédure civile.
Quant au caractère non avenu du jugement aux motifs que dans les cinq ans ayant suivi son prononcé, le syndicat des copropriétaires n’a pas été représenté par un liquidateur, il ne peut être retenu puisque précisément le jugement a annulé les assemblées générales ayant autorisé la scission de la copropriété et ses conséquences.
Sur la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires :
Par application de l’article 914 du code de procédure civile, «les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.»
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019, il a été jugé que
la déclaration d’appel du 2 mars 2018 était entachée d’une irrégularité de fond qui a été couverte dans le délai requis de sorte que la demande de nullité de la déclaration d’appel du 2 mars 2018 et les demandes subséquentes de nullité et d’irrecevabilité de l’appel ont été rejetées.
Cette demande n’a pas fait l’objet d’un déféré et a donc acquis l’autorité de chose jugée.
Il n’y a pas lieu de réexaminer la recevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la CGIA, ou de son liquidateur:
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019, la demande des consorts Y et autres tendant à l’irrecevabilité des conclusions déposées et notifiées par le syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles, les 3 mai 2018, 26 juillet 2018 et 17 octobre 2018 a déjà été rejetée.
La cour est saisie par les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles, pris en la personne de la SCP FX-A, désigné en qualité d’administrateur provisoire.
Ses conclusions antérieures ont été déclarées recevables aux motifs notamment que la nullité invoquée pour défaut de pouvoir du syndic faisait partie des nullités susceptibles d’être couvertes, en application de l’article 121 du code de procédure civile, et qu’en l’espèce, elle avait été couverte par la désignation comme administrateur provisoire, de la SCP FX A prise en la personne de maître DW A, suivant ordonnance du 18 juin 2018, laquelle avait été prise sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
La même SCP a de nouveau été désignée en la même qualité d’administrateur provisoire par ordonnance du 15 novembre 2019, non plus sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 mais sur celui de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires est donc valablement représenté par la SCP FX A prise en la personne de maître DW A, désignée sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec des pouvoirs étendus pour administrer la copropriété.
Il est encore soutenu devant la cour que ses conclusions sont irrecevables en ce qu’il soutient l’appel alors qu’auparavant il s’en rapportait simplement à justice, mais alors, et par application de l’article 910-4 du code de procédure civile, seules les prétentions nouvelles (et non les conclusions) seraient irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions des intervenants volontaires:
A l’appui de cette demande, les consorts Y et autres invoquent leur défaut de qualité et d’intérêt à agir, ce qui constituerait une irrecevabilité de leur intervention volontaire, mais pas de leurs conclusions.
Sur la recevabilité de Madame AU en ses demandes:
BL AU figure parmi les copropriétaires défendant la nullité des assemblées générales et elle a obtenu le bénéfice d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Elle est recevable en ses demandes réitérées devant la cour.
Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires, « représenté par son liquidateur »:
Le syndicat des copropriétaires est représenté, aux termes de ses dernières conclusions, non par un liquidateur mais par la SCP FX A prise en la personne de maître DW A, ce qui est conforme à l’ordonnance du 15 novembre 2019, l’ayant désigné sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les consorts Y et autres reconnaissent d’ailleurs que lui seul est habilité à valablement représenter le syndicat des copropriétaires.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires, «représenté par son liquidateur», puisqu’il est autrement représenté.
Sur la recevabilité des intervenants volontaires:
Alors que les intervenants volontaires indiquent être copropriétaires dans la copropriété d’origine ou dans celle résultant de la scission et de la création du syndicat des copropriétaires «les Alpilles II», tel que régi par le règlement de copropriété du 27 mai 2013 rectifié le 12 juillet 2013, les consorts Y et autres invoquent leur défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Ils font valoir que l’action en contestation d’assemblées générales est dirigée contre le syndicat des copropriétaires, qu’il s’agit d’une action personnelle à laquelle lui seul peut défendre l’intérêt collectif des copropriétaires.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, «peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité…»
En première instance, aucun des intervenants volontaires n’était présent.
Le litige porte sur la validité des deux assemblées générales qui ont été tenues le 3 septembre 2012, et qui ne concernent que les copropriétaires du syndicat des copropriétaires d’origine des résidences de la corniche domaine les Alpilles qui, seuls pouvaient prendre part aux votes.
Tel n’est pas le cas des copropriétaires du syndicat «les Alpilles II» qui n’a été constitué que postérieurement.
Peu importe que pour eux, l’annulation des deux assemblées générales prononcée avec exécution provisoire puisse avoir des conséquences sur leurs propriétés construites sur le terrain issu de la scission dès lors qu’ils n’avaient aucune qualité à intervenir dans le fonctionnement du syndicat des copropriétaires concerné au jour de la tenue des assemblées générales, et n’ont pas acquis cette qualité rétroactivement par leurs acquisitions de biens postérieures aux assemblées générales litigieuses.
Ils étaient des tiers à la copropriété au jour desdites assemblées générales.
S’agissant des autres intervenants volontaires qui auraient la qualité de copropriétaires dans le syndicat des copropriétaires concerné, (ce dont ils ne justifient pas en l’absence de production de leurs titres de propriété ) le seul défendeur à une action en nullité d’assemblée générale est le syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté.
Ce syndicat des copropriétaires était comparant en première instance, et représentait l’ensemble des copropriétaires s’opposant à la nullité des assemblées générales.
Dès lors qu’ils étaient représentés en première instance, les copropriétaires ne sont pas recevables en leur intervention volontaire en appel puisque l’article 554 du code de procédure civile conditionne cette possibilité à l’absence de représentation devant le premier juge.
C’est dès lors en vain que les intervenants volontaires se prévalent d’un droit propre leur permettant d’intervenir en cause d’appel aux côtés du syndicat des copropriétaires aux motifs qu’ils ne sont pas d’accord avec leur représentant, alors qu’il leur appartient de faire désigner le représentant du syndicat des copropriétaires dans des conditions efficaces pour défendre leurs droits, et en l’occurrence pour conclure à la validité des assemblées générales.
Ils ne peuvent se retrancher derrière l’absence de désignation d’un administrateur provisoire en temps utile ou derrière le simple «rapport à justice» de leur mandataire pour prétendre à l’existence de ce droit propre.
Les interventions volontaires des copropriétaires sont irrecevables.
Sur l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2012 à 18 heures et de l’assemblée générale spéciale du 3 septembre 2012 à 19 heures :
Ces deux assemblées générales ont été tenues sous le contrôle d’un huissier de justice désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 22 août 2012, avec mission de:
— contrôler les personnes présentes, les pouvoirs,
— vérifier le vote de chacune des résolutions soumises à l’ordre du jour,
— pointer les résultats des votes obtenus pour chacune de ces résolutions,
— participer au pointage final et du tout dresser procès-verbal, un pour chacune des deux assemblées générales.
Sur la première assemblée générale:
Le procès-verbal établi par Maître Gensollen, huissier mentionne notamment:
à propos de la 4e résolution la présence à l’assemblée générale de Maître HB GT HC qui a fait un rappel historique de la situation, a commenté les avantages et inconvénients et a répondu à chaque question, et la présence de FY FZ ès qualité de représentant de la ville de Marseille;
qu’après le vote des onze résolutions:
«Les bulletins de vote sont alors collectés.
Nous récupérons l’ensemble des documents (feuilles d’émargements, bulletins de vote, pouvoirs) pour être amené en notre étude invitant les copropriétaires à assister au dépouillement des votes qui sera effectué à l’étude le mardi 4 septembre.
A 20 heures l’assemblée générale extraordinaire est clôturée.
Notre mission étant terminée, nous nous sommes retirés.
Et le quatre septembre deux mille douze, certifions avoir reçu en notre étude Madame AY, laquelle procède alors au dépouillement des votes.»
L’huissier n’avait pas été missionné pour procéder de la sorte au dépouillement des votes.
L’article 17 décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au moment des assemblées générales contestées prévoyait que:
«Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs…»
Cet article est d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale n’a donc pas été établi en fin de séance le 3 septembre 2012 et seule Madame AY, intervenant pour le syndic CGIA était
présente aux opérations de dépouillement qui se sont déroulées le lendemain de l’assemblée générale, hors la présence des scrutateurs et du président de séance désignés dont rien n’indique qu’ils aient connu l’heure fixée pour le dépouillement des votes en l’étude d’huissier.
Le constat d’huissier mentionne l’ouverture de la séance à 19 h tandis que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne son ouverture à 18 h, et ce dernier ne comporte aucune mention sur les conditions de dépouillement des votes reportées au lendemain alors qu’il comporte les signatures du président de séance, FC F, des scrutateurs, AZ B et P-BT C et de la secrétaire, Madame AY.
Si un procès-verbal d’huissier a une forte valeur probante, il ne saurait se substituer aux mesures énoncées par un texte d’ordre public réglementant le déroulement des assemblées générales de copropriétaires et priver de leurs rôles le président de séance et les scrutateurs.
En l’espèce, soit le procès-verbal de l’assemblée générale a été signé en fin de séance, avant le dépouillement des votes et ne peut donc les garantir, soit il a été signé le lendemain, alors que seule Madame AY participait au dépouillement.
C’est par des motifs pertinents que l’argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer que le premier juge a annulé cette assemblée générale, son procès-verbal ne pouvant être considéré comme le reflet de la réalité du dépouillement des votes en assemblée générale.
Sur la deuxième assemblée générale:
Le procès-verbal établi par Maître Gensollen, huissier mentionne notamment:
l’ouverture de l’assemblée générale spéciale à 20h30
le vote des quatre résolutions
puis il indique:
«Nous récupérons l’ensemble des documents (feuilles d’émargements, bulletins de vote, pouvoirs) pour être amené en notre étude invitant les copropriétaires à assister au dépouillement des votes qui sera effectué à l’étude le mardi 4 septembre.
A 20 heures 45 l’assemblée générale spéciale est levée.
Notre mission étant terminée, nous nous sommes retirés.
Et le quatre septembre deux mille douze, certifions avoir reçu en notre étude Madame AY, laquelle procède alors au dépouillement des votes.»
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale n’a donc pas été établi en fin de séance le 3 septembre 2012 et seule Madame AY, intervenant pour le syndic CGIA était présente aux opérations de dépouillement qui se sont déroulées le lendemain de l’assemblée générale, hors la présence des scrutateurs et du président de séance désignés dont rien n’indique qu’ils aient connu l’heure fixée pour le dépouillement des votes en l’étude d’huissier.
Le constat d’huissier mentionne l’ouverture de la séance à 20 h 45 tandis que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne son ouverture à 19 h, et ce dernier ne comporte aucune mention sur les conditions de dépouillement des votes reportées au lendemain alors qu’il comporte les signatures du président de séance, FC F, des scrutateurs, AZ
B et P-BT C et de la secrétaire, Madame AY.
Les motifs conduisant à son annulation sont donc identiques à ceux exposés à propos de la précédente assemblée générale, le jugement étant également confirmé relativement à l’annulation de l’assemblée générale spéciale.
Sur la demande de démolition des constructions sur la parcelle 632, sous astreinte:
A l’appui de cette demande formée par les consorts Y et autres, il est indiqué que les parties communes constituées d’espaces verts ont été endommagées par les constructions d’immeubles, les engins de chantier et l’utilisation des différents réseaux de distribution de la copropriété en infraction avec le règlement de copropriété.
Un procès-verbal de constat d’huissier du 14 mai 2013 est produit mettant en évidence la réalité d’un chantier dans le périmètre de la copropriété, mais rien ne permet d’établir quelles sont exactement les constructions dont la démolition est demandée, ni où elles sont situées et le lien qui existerait entre celles-ci et les préjudices invoqués.
De son côté, la […] justifie :
avoir acquis le 12 mars 2013 de la ville de Marseille le lot 632 décrit dans l’état descriptif de division comme un lot qui «comprendra les bâtiments H, I, J, K, L, M et N, des bâtiments à usage de parking et un bâtiment à usage commercial. Leur consistance et leur division seront déterminées ultérieurement.
Et les 42.000/100.000èmes des parties communes».
avoir obtenu un permis de construire le 10 juillet 2008, prorogé pour une année à compter du 16 mars 2012 portant sur la construction de 4 bâtiments (résidence les Alpilles II).
En l’état de ces éléments, la demande de démolition de plusieurs immeubles serait pour le moins disproportionnée par rapport aux préjudices invoqués.
De plus, le règlement de copropriété lui-même ne garantissait aucunement le maintien d’espaces verts compte tenu de la vocation constructible précisément définie du lot 632.
Cette demande de démolition doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de réserver le préjudice subi par BE Y et BF Y née T, P-DJ DT GT, BJ Z et BC Z née U, BL AU, V-AQ EN, BA BB, BH BI, BR BS et BP BQ du fait des travaux jusqu’à son chiffrage définitif :
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande en l’absence de justificatifs ou même de descriptif des préjudices individualisés de chacun de ces copropriétaires, qui seraient en lien avec un fait fautif.
Sur la demande de condamnation de la […] au paiement de l’indemnité de 2 200 000 €:
Les consorts Y et autres demandent la condamnation de la […] à verser au syndicat des copropriétaires l’indemnité de 2 200 000 € prévue par la convention du 7 juin 2012 en compensation des constructions.
Cette convention liait la SNC Marseille corniche Kennedy (désormais […]) au syndicat des copropriétaires et prévoyait le versement de 2 200 000 € par la SNC au syndicat des copropriétaires « à titre compensatoire de la diminution de l’assiette des terrains de la copropriété existante et dès lors des modalités de répartition des charges générales, de l’existence des droits de construire dont le retrayant va bénéficier et de la renonciation à recours de la part de la copropriété les Alpilles I ».
Le syndicat des copropriétaires, lui-même comparant ne réclame pas le paiement de cette somme.
Les consorts Y et autres contestant la scission et obtenant gain de cause, ne peuvent prétendre au paiement de cette indemnité qui était subordonnée à l’absence de recours.
Sur la demande de la […] tendant à réserver son préjudice :
La SCI indique qu’elle subit un préjudice résultant de son devoir d’information exercé vis-à-vis des acquéreurs, à qui elle a vendu des biens en l’état futur d’achèvement et qu’il ne pourra être chiffré qu’après une décision définitive sur la scission.
Or, elle n’invoque ni ne justifie d’un fait fautif de l’une des parties qui serait à l’origine d’un préjudice en lien causal alors qu’elle a pris le risque de réaliser son opération immobilière et de commercialiser des lots de copropriété en sachant pertinemment que les assemblées générales du 3 septembre 2012 faisaient l’objet d’un recours judiciaire.
La demande de la SCI tendant à réserver son préjudice sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Rejette la demande de la […] tendant à la nullité et au caractère non avenu du jugement objet du présent appel,
Constate l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juillet 2019 quant à la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires,
Déclare recevables les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires des résidences de la corniche domaine les Alpilles, pris en la personne de la SCP FX-A, désigné en qualité d’administrateur provisoire,
Déclare recevables les dernières conclusions des intervenants volontaires,
Déclare BL AU recevable en ses demandes,
Déclare les consorts AV et autres irrecevables en leurs interventions volontaires,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de BE Y, BF Y née T, P-DJ DT GT, BJ Z, BC Z née U, BL AU, V-AQ EN, BA BB, BH BI, BR BS et BP BQ tendant à voir :
.condamner la […] à démolir les constructions édifiées sur la
parcelle 632,
.réserver leur préjudice du fait des travaux jusqu’à son chiffrage définitif,
.condamner la […] au paiement de 2 200 000 €,
Rejette la demande de la […] tendant à voir réserver son préjudice,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires des Résidences de la Corniche Domaine Les Alpilles, pris en la personne de la SCP FX-A, désigné en qualité d’administrateur provisoire aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Le condamne à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile la somme de 700 € à chacun des copropriétaires suivants :
BE Y, BF Y née T, P-DJ DT GT, BJ Z, BC Z née U, BL AU, V-AQ EN, BA BB, BH BI, BR BS et BP BQ,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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