Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 4 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.
A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation.
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.
Il semble, en effet, que l'article 4 du code des pensions civiles et militaires tende a faire une distinction entre les anciens combattants d'AFN et les autres categories d'anciens combattants pour les pensions d'invalidite. […]
Lire la suite…En outre, il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 8 (5o) du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des fonctionnaires affilies a la Caisse nationale de retraites des agents de collectivites locales (CNRACL), les services faits aupres de l'Etat et vises a l'article L 5 (1o) du code des pensions civiles et militaires de retraite sont pris en compte, tant pour la constitution que pour la liquidation du droit a pension, au regard du regime special de retraite des agents des collectivites locales, sans que l'agent concerne ni le Tresor public […] Reciproquement, […]
Lire la suite…[…] HAMADI Y…, ancien militaire marocain, n'avait accompli que 11 ans et 5 mois de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans à laquelle l'article L.11-°4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre et ne peut dès lors prétendre à la pension prévue à l'article L.48 du même code ; qu'enfin, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version alors en vigueur : « Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs » ; qu'aux termes de l'article 5 : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée… 8° Pour les instituteurs, […] Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies aux articles D. 3 et D. 4. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 7 juillet 1992 susvisé relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale, «Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, […] La commission apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] D E C I D E : […] DECISION N° 07003315 EN DATE DU 13/04/2007
Christian Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et souhaite savoir ce qu'il en est de la parution des arrêtés ministériels permettant l'application de ce texte. […] L'article 4 du décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 a modifié l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui a trait à la procédure de validation des services des non-titulaires. […] les articles R. 5, R. 7, D. 2, […]
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