Article D3 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/1986
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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 66-810 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 3 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.
Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l'assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d'annulation.
Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
2 textes citent l'article

Commentaires16


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 26 septembre 2016

oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008082263&fastReqId=1522460714&fastPos=1">Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03/11/2006, 233178 […] « Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition

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M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 1er février 2011

Ainsi, ce décret fixe, en son article 3, que seules les pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées. […] Enfin, l'article 2 du décret prévoit que le bénéfice de campagne est accordé pour toute journée durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou subi le feu, ce qui vide le texte de tous ses effets puisque ceci est difficilement vérifiable. […] Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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Mme Oget Marie-Renée · Questions parlementaires · 12 octobre 2010

En effet, l'article 2 prévoit que «le bénéfice sera accordé pour toute journée durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu », cette disposition difficilement vérifiable peut être source de litige. […] Les associations d'anciens combattants se sentent trahies par cette rédaction et dénoncent ce décret. […] Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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Décisions81


1Tribunal administratif de Martinique, 17 juin 2013, n° 1201110
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : « L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 : « Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2016, n° 1206063
Annulation

[…] 36-08-03-01 […] L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget. » ; qu'aux termes de son article 5 : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, […] D E C I D E :

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  • Radiation·
  • Décret·
  • Service·
  • Droits du fonctionnaire·
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  • État antérieur·
  • Cadre

3Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2013, n° 1209412
Rejet

[…] M me D-E […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 octobre 1960 : « L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; […] les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […]

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