Entrée en vigueur le 14 mars 2022
Est codifié par : Décret n°66-810 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 32
Le représentant légal des orphelins prétendant à pension de réversion fournit :
1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;
4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;
6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; vu la loi du 16 juillet 1974 et notamment son article 24 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
[…] — est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et des I et II de l'article R. 37 du même code, dès lors qu'il remplit les conditions pour faire valoir ses droits à une retraite anticipée. […] O R D O N N E :
[…] M. D A […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier de la jouissance immédiate de la pension civile lorsqu'elles sont notamment mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; que le moyen invoqué par M. A, tiré de ce que l'application que la décision dont il demande la suspension a faite de ces dispositions méconnaît le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins tel qu'il est affirmé par le traité instituant la communauté européenne, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée ;