Article L40 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1975
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Version01/01/2004
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 162 (V)

Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.


Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.


Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.


Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires36


1Retraites : Fonctionnaires Civils Et Militair - Attribution De La Pension De Réversion Au-Delà Des 21 Ans De L'Orphelin
Mme Laure Lavalette · Questions parlementaires · 19 décembre 2023

L'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires dispose que les conjoints ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le militaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. L'article L. 40 du même code dispose que chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 24 mai 2019

[…] Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi, déduit des dispositions de l'art. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite que pour pouvoir prétendre à la pension de réversion qu'elle sollicite, l'intéressée, en sa qualité d'orpheline majeure infirme, doit remplir deux conditions : être à la charge effective de son parent, titulaire de la pension, au jour de son décès et être dans l'impossibilité de gagner sa vie. […] L. 522-3 CJA.

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3Droit à pension de réversion de l'orphelin infirme
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 23 avril 2019
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Décisions180


1Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2017, n° 1603911
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 40 de ce code : « Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 25 mai 2011, n° 1004636
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 mars 2014, n° 1303978
Désistement

[…] — d'annuler la décision du 19 mars 2013 par laquelle le directeur régional des finances publiques des pays de la Loire et du département de Loire-Atlantique a refusé de lui reconnaître un droit à pension d'orphelin majeur infirme au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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