Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 162 (V)
Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le fonctionnaire en exécution de l'article L. 19 s'il avait été retraité.
En effet, ce régime d'indemnisation, prévu par les dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne vise qu'à indemniser forfaitairement le préjudice matériel lié au décès et ne répare pas le préjudice moral pouvant en résulter. […] la collectivité qui l'employait, même en l'absence de faute de celle-ci, […] en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite […] X ne remplissait pas, à la date du décès de sa mère, la condition d'âge prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaire de retraite pour bénéficier d'une pension, il est fondé, en qualité d'ayant droit de sa mère décédée, […]
Lire la suite…Pertinence: 100% - Publié le 25/09/2010 ... conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, SOUS réserve : a) que la ou… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » La pension d'orphelin versée à l'enfant d'un fonctionnaire décédé est-elle cumulable avec les prestations familiales ? […] Pertinence: 100% - Publié le 30/07/2015 ...SOUS), considère qu'il suit de là que la pension d'orphelin prévue par l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui se distingue des droits du conjoint du fonctionnaire décédé et constitue, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaire de retraite : « Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (…). / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, […] Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, […]
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 40 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père … Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie … » ;
[…] Le ministre fait valoir que l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet pas à M me X de bénéficier, en qualité d'ayant cause, de la pension militaire de retraite de M. Y avec lequel elle avait contracté un Pacte civil de solidarité ; qu'en application de l'article L. 40 de ce même code, la fille de M. Y et M me X ne peut non plus y prétendre dès lors qu'elle a dépassé l'âge limite fixé par ces dispositions à 21 ans ;
Actuellement, les articles L. 351-1, L. 353-2 et L. 353-1 du code de la sécurité sociale ne rendent possible l'obtention de la pension de réversion que pour les couples mariés : il s'agit de rajouter à chacun des articles les partenaires liés par un Pacs. […] De même, le code des pensions civiles et militaires de retraite, avec les articles L. 38, L. 40, L. 41, L. 43, L. 44, L. 46 et L. 50, ne concerne que les couples mariés : pour rendre possible l'obtention de la pension de réversion pour les couples liés par un Pacs, il est nécessaire de rajouter à chacun de ces articles les couples pacsés. © LegalNews 2025 (...)
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