Article L4 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version11/11/2010

Entrée en vigueur le 11 novembre 2010

Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29

Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)

Le droit à la pension est acquis :


1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d'Etat ;


2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
14 textes citent l'article

Commentaires27


www.mdmh-avocats.fr · 31 août 2022

Le conjoint d'un militaire ou ancien militaire bénéficiaire d'une pension de retraite a droit à la réversion de sa pension selon les conditions posées par le code des pensions civiles et militaires de retraite. […] Le droit à une pension de réversion d'une pension militaire de retraite Parmi ces conditions, l'article L 39 du code des pension civiles et militaires de retraite prévoient que : « Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition : a) Si le fonctionnaire a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à

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M. Arnaud Viala · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Pourtant, l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit expressément la possibilité de cumuler une pension militaire d'invalidité (PMI) et une pension militaire de retraite, en indiquant que : « les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L […] En vertu des dispositions de l'article L. 6, […]

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sante.legibase.fr · 12 septembre 2017
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Décisions255


1Tribunal administratif de Nantes, 15 juin 2012, n° 0901358
Rejet

[…] 48-01-04-01-04 […] Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009, présentée pour M me C Y, demeurant XXX à XXX, par M e Aibar ; […] — la requérante ne peut bénéficier d'une pension d'ayant cause au regard des dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi du 20 septembre 1948, dès lors la condition d'antériorité du mariage ne peut être établie de manière certaine par l'acte recognitif produit établi le 3 avril 1961 et faisant état d'une union qui aurait été contractée en 1940 ;

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2Tribunal administratif de Melun, 9 juin 2016, n° 1405136
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable le 8 octobre 1991 : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, […] Ces arrêtés ainsi que les autres textes qui autorisent la validation de ces services figurent au tableau annexé au présent code. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 67-711 du 18 août 1967 dans sa rédaction applicable à la même date : « Lorsque, avant son affiliation au fonds spécial, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 21 mars 2012, n° 0806334
Rejet

[…] M me X ne peut raisonnablement être regardée comme contestant la décision par laquelle le Recteur de l'académie de Nantes a cessé de la rémunérer ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles L. 4 & L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M me X bénéficie de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaire de l'Etat et des collectivités locales pour la période où elle a été en fonctions, les conclusions de la requête de M me X doivent être rejetées ;

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