Confirmation 28 août 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 août 2012, n° 11/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 février 2011, N° 10/027 |
Texte intégral
28/08/2012
ARRÊT N° 395/12
N°RG: 11/01072
XXX
Décision déférée du 28 Février 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/027
Mme P Q
L B
C/
L’ETAT FRANCAIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANT
Monsieur L B, ès qualités de représentant de son fils mineur F B
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté par Me Judith ALMARIC-ZERMATI (avocat au barreau de TOULOUSE)
INTIMES
L’ETAT FRANCAIS,
représenté par Monsieur le PREFET de la Haute Garonne
XXX
XXX
représenté par la SCP CHATEAU Bertrand (avocats au barreau de TOULOUSE)
assisté par Me Diane DUPEYRON (avocat au barreau de TOULOUSE)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par MO.POQUE, conseiller, pour le président et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
Le 19 septembre 2005, vers 13 heures 30, l’enfant F B âgé de 4 ans a fait une chute d’un filet vertical installé dans la cour de récréation de l’école maternelle Armand Leygues à TOULOUSE.
Cette chute lui a occasionné une fracture supra-condylienne déplacée qui a nécessité une intervention chirurgicale avec pose de broches.
Monsieur L B, père de l’enfant , a sollicité et obtenu du Juge des Référés, par ordonnance du 12 février 2009, la désignation du Docteur X en qualité d’expert et ce dernier a dressé de ses opérations un rapport en date du 16 juin 2009 .
Par acte du 29 décembre 2009 , Monsieur L B et Madame Y Z, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F , ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Toulouse , Monsieur Le Préfet de la Haute- Garonne représentant de l’État français pour voir :
— déclarer recevable leur action en raison de la prorogation du délai de prescription triennale par la loi du 17 juin 2008 et des dispositions de l’article 2226 du Code civil,
— déclarer l’Etat français responsable de préjudice subi par leur fils,
— condamner l’Etat français en réparation du préjudice subi par leur fils ,sur la base du rapport d’expertise, à leur payer les sommes suivantes :
* 6 000 € au titre des souffrances endurées,
* l 500 € au titre du préjudice d’agrément,
* 600 € au titre de l’interruption temporaire de travail,
* 5 500 € au titre du préjudice d’affection.
ainsi que celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 février 2011, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté Monsieur L B et Madame Y Z de leurs demandes ,
— débouté en conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne de ses demandes ,
— débouté Monsieur le Préfet de la Haute Garonne du surplus de ses demandes ,
— condamné Monsieur B et Madame Z aux dépens.
Par déclaration du 15mars 2011, Monsieur L B et Madame Y Z ont interjeté appel de ce jugement .
Dans leurs dernières conclusions du 19 avril 2011, les appelants sollicitent :
— la réformation du jugement entrepris,
— la condamnation de l’état français à leur payer, en qualité de représentants légaux de leur fils mineur F B les sommes de :
6 000 € au titre des souffrances endurées,
1 500 € à titre de préjudice esthétique permanent ,
1 000 € à titre de préjudice d’agrément spécifique,
600 € au titre de l’interruption temporaire de travail,
— la condamnation de l’état français à leur payer la somme de 5 500€ au titre de leur préjudice d’affection ,
— la condamnation de l’état français à payer à F B la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— sa condamnation aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— en matière de dommage corporel le délai de prescription prévu par l’article 2226 du Code civil est de 10 ans ,
— cette loi est entrée en vigueur le 18 juin 2008 et l’action en responsabilité n’était pas prescrite puisque l’accident s’est produit le 19 septembre 2005,
— la partie adverse ne justifie pas de la raison pour laquelle elle considère que cet article serait un texte général alors que l’article L 914-4 du Code de L’Education serait un texte spécial,
— les délais de l’article 2226 doivent être considérés comme des textes spéciaux et le délai de prescription de trois ans ne s’applique qu’à la réparation des dommages matériels ,
— le souhait du législateur était d’harmoniser la prescription relative à la réparation d’un dommage corporel et un enfant mineur ne peut pas bénéficier d’un délai moins long que n’importe quelle autre victime d’un tel dommage,
— la responsabilité de l’état devant les juridictions de l’ordre judiciaire peut être recherché en cas de défaut de surveillance des instituteurs,
— l’accident est survenu en raison d’un défaut de surveillance de l’équipe pédagogique,
— le rapport de la directrice est partial et manque de neutralité puisqu’il est établi sur les déclarations de Madame A, institutrice prétendument chargée de la surveillance ainsi que des autres instituteurs ,
— il apparaît qu’au moins trois enseignants auraient dû voir et surtout surveiller le filet vertical situé au milieu de la cour de récréation ,
— Madame A a reconnu n’avoir vu l’enfant ni grimper ni tomber , ce qui démontre un défaut de surveillance et sa faute personnelle engage sa responsabilité .
Le Préfet de la Haute Garonne , dans ses dernières écritures du 15 juillet 2011 demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’action personnelle des consorts B – Z,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner solidairement les appelants à payer à l’état la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire ,
— ramener les indemnités aux sommes suivantes :
souffrance endurées 3 000 €
préjudice esthétique permanent 700 €
Préjudice d’agrément néant
incapacité temporaire totale 480 €
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes
Il fait valoir que :
— l’accident est survenu le 19 septembre 2005 et la victime disposait, en application de l’article L 911-4 de l’Education nationale d’u délai de 2 ans pour rechercher la responsabilité de l’état,
— le premier juge s’est fondé sur l’article 2235 du Code civil pour considérer que le délai de prescription avait été interrompu par la minorité de l’enfant mais n’a pas tranché la question de la recevabilité de l’action des parents en leur nom personnel,
— les consorts B Z se fondent sur l’article 2226 du Code civil qui doit être regardé comme un texte ayant une portée générale alors que l’article L 911-4 du Code de l’Education
Nationale est un texte spécial dérogeant à la règle générale,
— l’action des parents en leur nom personnel est prescrite,
— le défaut de surveillance n’est pas démontré et le jeu auquel F B a grimpé et duquel il est tombé dispose à sa base d’un sol amortissant et est parfaitement adapté aux enfants de 4 à 8 ans ,
— la surveillance des quatre enseignants présents dans la cour de récréation ne pouvait empêcher la chute de l’enfant dans la mesure ou il a chuté seul en se livrant à une activité uniquement ludique,
— la responsabilité des enseignants est une responsabilité pour faute prouvée et il pèse sur eux une obligation de moyen et non de résultat,
— la Caisse primaire d’assurance maladie ne peut réclamer remboursement de sa créance qu’à la condition de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et les frais médicaux engagés .
Par conclusions du 15 juin 2011, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne sollicite, dans la mesure ou la cour infirmerait le jugement , la condamnation de l’Etat français, pris en la personne du Préfet de la Haute Garonne à lui payer les sommes de
— 4 400,06 € au titre de sa créance définitive,
— 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion,
— 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
L’ordonnance de clôture est en date du 29 mai 2012 .
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la prescription
L’accident du jeune F B est survenu le 19 septembre 2005.
Aux termes de l’article L 911-4 du Code de l’éducation dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions , la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants .
La prescription, en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent art est acquise par trois années du jour où le fait dommageable a été commis.
Il est constant que le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’état en raison des dommages causés ou subis par les élèves confiés à des membres de l’enseignement et sous leur surveillance est de trois ans à compter de la survenance du fait dommageable . Le texte de l’article L 911-4 est un texte spécial qui s’applique spécifiquement à ce type de responsabilité en présence d’un dommage corporel et l’article 2226 du Code civil n’est donc pas applicable en la matière .
L’action de Monsieur B et de Madame Z à titre personnel est donc prescrite.
En ce qui concerne l’action de Monsieur B et de Madame Z, es qualité de représentants légaux de leur fils mineur, à défaut de caractère préfix de ce délai , l’article 2235 du Code civil stipulant que la prescription ne peut courir contre un mineur non émancipé, ce qui est le cas du jeune F B , cette action est recevable .
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— sur la responsabilité de l’état
En application de l’article 1384 ,alinéas 6 et 8 du Code civil , la responsabilité de l’état substituée à celle des enseignants pour les dommages causés ou subis par leurs élèves pendant que ces derniers sont sous leur surveillance, ne peut être retenue que si une faute de l’enseignant est prouvée.
La preuve de cette faute incombe aux consorts B – Z conformément au droit commun.
Les demandeurs reprochent aux enseignants un défaut de surveillance compte tenu du caractère dangereux du jeu pour un enfant de quatre ans .
Il résulte des documents versés aux débats que le jeu litigieux, dénommé 'Oasis ' a été déclaré conforme à ma norme NF S 54-201 pour des enfants de 4 à 8 ans et qu’il a fait l’objet d’un entretien régulier par le service des sports.
La cour de récréation dans laquelle ce jeu était installé était surveillée par Madame C , institutrice de l’enfant et par trois autres enseignants . Le jeu était en accès libre et les enfants avaient la faculté d’y grimper et notamment d’escalader et de grimper au filet .Le sol était protégé à sa base par un sol synthétique amortissant .
Aucun des enseignants présents n’avait la surveillance spécifique de ce jeu et aucun d’eux n’a vu l’enfant grimper et tomber.
Les demandeurs remettent en cause le rapport d’accident rédigé par la directrice qui n’ pas été établi contradictoirement mais les parents n’étant pas présents , la directrice a suivi la procédure en cas d’accident qui lui impose de rédiger un compte rendu . Aucun élément du dossier ne permet de considérer que ce rapport serait partial.
Il n’est pas contesté que l’enfant a chuté seul, il a lui même déclaré que sa main avait glissé et quelque soit la vigilance de l’enseignant qui se trouvait à proximité de ce jeu, il était n’était pas possible de prévenir cette chute. Les enseignants ont une obligation de moyen et non de résultat .
En l’absence d’une faute caractérisée des enseignants chargés de la surveillance de l’enfant au cours de la récréation il convient de débouter Monsieur B et Madame Z, es qualités, de leurs demandes .
Le jugement entrepris sera confirmé .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant ,
Déclare l’action personnelle de Monsieur L B et de Madame Y Z prescrite,
Condamne in solidum Monsieur L B et Madame Y Z à payer à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne , représentant l’état la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Condamne Monsieur L B et Madame Y Z aux dépens de l’appel dont distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
XXX
.
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