Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe III : Montant garanti
Article L17 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 93
Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;
b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;
c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;
d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.
Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article.
Commentaires • 30
relatif au décompte et à la valeur des annuités liquidables, prévoit qu'« un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 », l'article L. 15 figurant dans un paragraphe relatif aux émoluments de base. […] Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi portant réforme du code de pensions civiles et militaires de retraite, Assemblée nationale, 1ère session ordinaire de 1964-1965, 2 octobre 1964, commentaires sous l'article L. 17. 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le militaire ou le fonctionnaire placé en retraite ne peut percevoir une pension moindre par rapport à un montant mensuel de référence. […] plus précisément l'article L 17 du code des pensions civiles et militaires prévoit les cas suivants :
Lire la suite…Décisions • 427
[…] Z A tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de l'article 1 er du décret du 10 septembre 1952 sur la pension de l'intéressé élevée au minimum garanti par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que par le même jugement, il a été enjoint à l'administration d'avoir à réexaminer la demande en date du 3 novembre 2000 du demandeur tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de l'article 1 er du décret du 10 septembre 1952 sur sa pension élevée au minimum garanti par l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 58 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « I. – Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite . II. – Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L . 86-1 du […]
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3. Tribunal administratif de Martinique, 17 juin 2013, n° 1200688
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, en vigueur à la date des décisions attaquées : « (…) Si, […] qu'aux termes de l'article L. 85 du même code : « Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; que, […]
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;gal à celui prévu à l'article l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services. 3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du
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