Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
L'intéressé peut demeurer en fonctions dans son second emploi jusqu'à la limite d'âge y afférente et cumuler sa pension avec la rémunération attachée audit emploi.
Lors de son admission à la retraite au titre du second emploi, ce fonctionnaire peut obtenir, sur la base du traitement afférent à cet emploi, soit une pension rémunérant les services non pris en compte dans la première pension, soit, après annulation de celle-ci, une pension unique rémunérant la totalité de ses services.
Le fonctionnaire titulaire de deux emplois publics, mis à la retraite en même temps au titre du chacun d'entre eux, désigne l'emploi dont le traitement servira de base à la liquidation de sa pension.
[…] adjoint au directeur, a reçu délégation pour signer les décisions attaquées, par un arrêté du 30 novembre 2007 ; que les règles de cumul applicables à M me X sont fixées par l'article 60 du décret du 9 septembre 1965 jusqu'au 31 décembre 2003, puis par l'article 57 du décret du 26 décembre 2003, qui a abrogé le décret du 9 septembre 1965, à compter du 1 er janvier 2004, lesquels renvoient aux articles L. 76 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en application des dispositions de cet article L. 77 du code, la pension d'invalidité servie à M me X par la CNRACL aurait dû être suspendue dès la nomination de l'intéressée en qualité de fonctionnaire titulaire, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seul article du chapitre II, […] du titre II du livre II de ce code : « Lorsque le fonction-naire qui occupe simultanément deux emplois relevant soit de l'Etat, soit de l'une des collectivités visées à l'article L.5 (4 et 5 ) et comportant des limites d'âge différentes est mis à la retraite au titre de l'un d'entre eux, la pension est liquidée sur la base du traitement afférent à cet emploi. / L'intéressé peut demeurer en fonctions dans son second emploi jusqu'à la limite d'âge y afférente et cumuler sa pension avec la rémunération attachée audit emploi … » ; […]
[…] Considérant que M. X soutient que sa situation en tant que bénéficiaire d'une pension civile de retraite est régie par les articles L.76 et L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'il doit se voir appliquer l'ordonnance du 30 mars 1982 et l'article 8 de la loi du 31 mai 1983, susvisés ;