Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 19
1° A l'administration centrale de chaque département ministériel :
Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
Le contrôleur budgétaire ou son représentant ;
Deux représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire intéressé appartenant au même grade ou au même corps que ce dernier ou, éventuellement, leurs suppléants élus par les représentants du personnel titulaires et suppléants de cette commission ;
Les membres du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens de médecine générale, et pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.
Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'article R. 46 (1°), compétente à l'égard des fonctionnaires en service à l'administration centrale et dans les services centraux des établissements publics de l'Etat relevant du ministre intéressé, ainsi qu'à l'égard des chefs des services extérieurs en dépendant.
Sa compétence peut, par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, être étendue à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires relevant de ce département ministériel, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.
Par décision du ministre compétent, une commission de réforme spéciale peut être instituée auprès d'un établissement public si l'importance des effectifs de celui-ci le justifie.
2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes :
Le chef du service dont dépend l'intéressé ou son représentant ;
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel titulaires ou suppléants de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants élus du personnel sont désignés par les représentants de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ;
Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à savoir deux praticiens généralistes et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire ;
Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l'article 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Cette commission de réforme est, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du 1° ci-dessus, compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans le département considéré, à l'exception des chefs des services extérieurs.
Ayant obtenu le bénéfice d'une pension civile d'invalidité sur le fondement de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il en a demandé la révision sur le fondement de l'article L. 30 du même code, […] toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 298297, aux T. 4 (la décision se fonde sur l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont elle indique qu'il « codifie » les articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986…) 5 . […] PCMNC : - à l'annulation du jugement et au renvoi de l'affaire devant le TA d'Orléans ; […]
Lire la suite…[…] Vu la décision du 1 er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné M me Y, président, pour statuer seule en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; […] X ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 31 et R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour contester la régularité de la composition de la commission de réforme départementale du 12 avril 2005, dès lors que le présent litige ne concerne pas une pension civile de retraite ; que si, […]
En vertu de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaire de retraite, […] Considérant qu'aux termes de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, […] l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique » ; et qu'aux termes de l'article R.45 du dit code : « La commission de réforme instituée à l'article L.31 est composée comme suit : …2° Dans chaque département sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, applicable en l'espèce, […] qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable en l'espèce : « La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi, […] R. […]
[…] il faut rappeler que l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévoit que dix jours au moins avant la réunion de la commission, […] l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles 5 et 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ne donnent aucun caractère optionnel à la présence d'un médecin spécialiste « pour l'examen des cas relevant de sa compétence […] Son absence a justifié l'annulation d'une décision de l'employeur (5 septembre 2008, min. de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche c/ R…, n° 298297, […]
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