Article R51 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R50
Article R52
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 29 janvier 1971, 78332, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] L'emploi occupe par le requerant dans l' administration cherifienne conduisant a pension de la caisse marocaine et n'etant pas un emploi de l'etat francais, il ne peut pretendre au benefice de l'article l.26 de l'ancien code complete par l'article 70 de la loi du 26-12-1959 pour le calcul de sa pension

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 juin 1992, 80732, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il résulte des dispositions des articles L.35 et R.52 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la majoration pour enfants est, dans le cas des militaires mis à la retraite pour infirmité d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, calculée non sur le montant de la pension d'invalidité mais sur le montant de la pension de retraite dont le minimum est égal à 50 % des émoluments de base. L'article L.51, […] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.18, L.35, R.51 et R.52 ;

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