Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Le montant minimum de la pension prévu à l'article L. 35 est toujours garanti quelles que soient les modifications qui peuvent intervenir ultérieurement dans le taux de l'infirmité qui a entraîné la radiation des cadres.
Les dispositions de l'article L. 35 s'appliquent aux militaires visés à l'article L. 6, radiés des cadres pour une ou plusieurs infirmités d'un taux global au moins égal à 60 %.
[…] L'emploi occupe par le requerant dans l' administration cherifienne conduisant a pension de la caisse marocaine et n'etant pas un emploi de l'etat francais, il ne peut pretendre au benefice de l'article l.26 de l'ancien code complete par l'article 70 de la loi du 26-12-1959 pour le calcul de sa pension
Il résulte des dispositions des articles L.35 et R.52 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la majoration pour enfants est, dans le cas des militaires mis à la retraite pour infirmité d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, calculée non sur le montant de la pension d'invalidité mais sur le montant de la pension de retraite dont le minimum est égal à 50 % des émoluments de base. L'article L.51, […] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment ses articles L.18, L.35, R.51 et R.52 ;