Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre V : Invalidité / Chapitre II : Militaires
Article L35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
La pension attribuée aux militaires visés à l'article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base.
Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d'invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80 % des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmités résultant, soit de blessures de guerre, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
Commentaires • 9
[…] lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Considérant que, pour demander la revalorisation du montant de la pension militaire de retraite qui lui est versée en application des articles L.11, L.35 et L.69 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. Omar X… fait valoir que le temps de service militaire accompli en Indochine doit compter double et qu'il convient de prendre en considération le temps de service passé dans une section administrative spécialisée à Sétif et son grade de caporal chef ;
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[…] Attendu que, pour accorder à France Télécom le remboursement de la pension de réversion et de la rente versées à la veuve divorcée de son agent, décédé au cours d'un accident de la circulation dont Hubert A… a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré retient que la veuve divorcée qui remplit, comme en l'espèce, les conditions fixées par les articles L. 35 et L. 44 du Code des pensions civiles et militaires a droit à une pension d'invalidité et à une pension de réversion;
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 août 2002, 99NT02762, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Il peut être mis fin à l'engagement pour raison de santé dans les conditions fixées à l'article 92 … » ; […] que l'article 22 du décret du 20 décembre 1973 susvisé dispose que : "Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision : – de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les article L.6 (3° et 4°) et L.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; – de mise en réforme définitive dans le cas contraire …" ; et qu'enfin, […]
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Les militaires atteints d'une invalidité au moins égale à 60% et bénéficiaire d'une pension d'invalidité à ce titre, ont droit à une majoration de leur pension de retraite si celle-ci est trop faible, dans les conditions de l'article L 35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. […]
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