Article D37-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article D32
Article D37-2

Entrée en vigueur le 24 juillet 2025

Modifié par : Décret n°2025-681 du 15 juillet 2025 - art. 1

I.-Le bénéfice de la pension partielle mentionnée à l'article L. 89 bis est acquis au fonctionnaire qui en fait la demande au service des retraites de l'Etat, dès lors que :

1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis ;

2° Il justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 de cent cinquante trimestres ;

3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

II.-Le 3° du I n'est pas opposable au fonctionnaire qui exerce son activité sur un emploi à temps incomplet.

III.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 du même code.

Le bénéfice de la pension partielle entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

IV.-Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

A moins que les conditions du I soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.

V.-La pension partielle est concédée après que :

1° Le fonctionnaire en a fait la demande auprès du service des retraites de l'Etat ;

2° L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique a été transmise par son employeur au service des retraites de l'Etat.

La pension partielle est mise en paiement un mois après la notification de sa concession.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2025

NOTA

Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).