Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 216
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
I. – La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article L. 14 bis ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret ou mis à la retraite pour invalidité ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 25 bis.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son décès.
Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
L'effet en durée d'assurance de l'une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné aux majorations de durée d'assurance mentionnées à l'article L. 12 quater du présent code et à l'article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres.
II. – Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-sept ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante-deux ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.
Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres. Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent II est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.
III. – Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.
Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent III. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.
IV.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre du b du 1° de l'article L. 9, des b et b bis de l'article L. 12 ou des articles L. 12 bis ou L. 12 ter, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 13 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au III du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent IV, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes.
V.-La majoration mentionnée au III et celle mentionnée au IV ne peuvent pas être cumulées.
Il nous semble que vous devrez accueillir l'unique moyen d'erreur de droit qu'il soulève, tiré de ce que le tribunal a méconnu la portée des dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), qui régissent le mécanisme communément désigné sous le nom de « surcote ». Dans sa rédaction applicable au litige, cet article, […] énonce que la « surcote » correspond aux trimestres entiers accomplis « au-delà » de l'âge légal. […] Plusieurs de vos décisions retiennent ainsi la date anniversaire de l'agent comme constituant le terme de sa période d'activité, tout en y étant incluse (CE 22 février 2010, Mme L..., n° 324718 ; CE 29 avril 2011, M. […]
Lire la suite…Ce congé n'est pas rémunéré et ne compte pas pour la retraite mais l'article L 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite assimile ces périodes à des périodes d'activité et permet ainsi au militaire de valider les trimestres passés dans cette position. le congé parental est accordé de plein droit et le ministre des armées ne peut s'y opposer. L'article L 4138-16 du code de la défense prévoit quant à lui que le militaire peut demander à être placé en congé pour convenance personnelle. […] En effet l'article L 14 II prévoit […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction alors applicable : «Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L.13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, […] qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a pris en compte, en arrondissant à l'entier supérieur ainsi qu'il est prévu par les dispositions précitées de l'article L.14 du même code, 16 trimestres pour calculer le coefficient de majoration institué par les mêmes dispositions ; […]
[…] X, ayant atteint son 60 e anniversaire courant 2005, aurait pu obtenir le pourcentage maximum de pension au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit 75 % du traitement mentionné à l'article L. 15 du même code, s'il avait justifié de 154 trimestres d'assurance, […] X dans la décision du 28 juillet 2008 attaquée, l'article L. 14 du code susmentionné n'ouvre droit à majoration qu'au titre des services valables pour une retraite de l'Etat effectués à compter du 1 er janvier 2004 ; que, dès lors que, postérieurement à cette date, […] à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 inséré à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 susvisée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. […]
Mais, par une décision du 14 décembre 2023 (n°471202, inédite), vous avez annulé ce premier jugement, au motif qu'il était fondé sur les dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, […] relatif à la prolongation au-delà de la limite d'âge des fonctionnaires relevant de la catégorie active, alors même que Mme L... n'occupait pas un emploi classé en catégorie active et que son cas relevait non pas de l'article 1-3 mais de l'article 1-1 de cette loi du 13 septembre 1984, article relatif, quant à […] Et, […] dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite » 6 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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