Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps.
Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
L'absence des secrétaires de mairie, même partielle, engendre des perturbations notables qui ne favorisent pas l'attribution de temps partiel Le temps partiel sur autorisation repose sur les articles L. 612-1 et suivants du Code général de la fonction publique, régissant le statut des agents territoriaux. Contrairement au temps partiel de droit, ce dispositif n'est pas systématiquement accordé. Il dépend d'une décision de l'autorité territoriale, qui doit équilibrer les besoins personnels de l'agent avec les impératifs de continuité et de qualité du service public.
Lire la suite…Le régime du temps partiel est fixé par les articles L. 612-1 et suivants du code général de la fonction publique, qui entrera en vigueur le 1er mars 2022. Aux termes de ces dispositions, les fonctionnaires peuvent, […] à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers, ou victime […] Le fonctionnaire peut aussi prétendre, dans des hypothèses spécifiques, à un congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code général de la fonction publique « lorsqu'un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, […]
Lire la suite…[…] Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que pour concilier ses fonctions au sein du SDEA avec ses mandats d'élus, il aurait sollicité la mise en œuvre à son profit des garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux prévues par les articles L. 2123-1 à L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales ou son passage à temps partiel par application de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée : en excluant les directeurs d'école du bénéfice de l'exercice d'un temps partiel sur autorisation, alors qu'une telle décision relève d'un décret en Conseil d'Etat, l'administration a entaché la note litigieuse d'incompétence et d'illégalité au regard des dispositions du décret du 20 juillet 1982 et des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code général de la fonction publique ; elle méconnaît le principe d'égalité entre les agents publics ; […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mai 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, […] * la décision du 17 mai 2022 est insuffisamment motivée au regard notamment des dispositions de l'article L. 612-2 du code général de la fonction publique ; […] * il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique et de la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014, dès lors qu'il n'est pas établi que ce refus est justifié par la nécessité de continuité et de fonctionnement du service ;
Textes de référence Code général de la fonction publique (CGFP) : articles L. 422-1, L. 423-15, L. 511-4, L. 513-1, L. 513-2, L. 513-8, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5 et L. 612-12 ; Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; Circulaire DHOS/RH4 n° 2010-57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé
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