Entrée en vigueur le 21 septembre 2003
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Ordonnance 2003-902 2003-09-19 art. 1 1° JORF 21 septembre 2003
[…] Code général des collectivités territoriales - art. […] L4132-23 (V) Article 16 a modifié les dispositions suivantes Crée Code général des collectivités territoriales - art. […] L4321-1 (M) Article 99I - Pour la première application du deuxième alinéa des articles L . 2123-12, […] les dispositions de l'article L . 2123-23 et du premier alinéa de l'article L […]
Lire la suite…[…] 1- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel, « Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, sans restriction aucune, l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. » ; que, par procès-verbal du 11 septembre 1985, l'Etat, représenté par M. […] L. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-4 du code de l'éducation, rendu applicable par l'article L. 214-8 du même code à la mise à disposition des locaux à usage de lycée aux régions : " Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, […] les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire. /I.-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, […]
[…] qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le département de Saône et Loire déclare ne pas être propriétaire de ce logement mais en assumer l'ensemble des droits et obligations du propriétaire en application de l'article L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel, « Lorsque les biens concernés par l'article L. 1321-1 sont la propriété de la collectivité qui exerçait déjà la compétence et voit celle-ci confirmée par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la collectivité assume désormais, […] L. […]
Article L213-4 Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, […] s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après. […] Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire. […]
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