Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Jusqu'au 31 décembre 2020 , les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition de l'Etat pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales.
Jusqu'au 31 décembre 2020 , les conseils départementaux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours.
Une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation de la ou des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions.
Les constructions mentionnées au présent article ainsi que celles qui sont réalisées dans le cadre de marchés de partenariat peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de préserver les exigences du service public.
[…] enregistré le 3 janvier 2013, présenté pour la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence, représentée par M e Cazin ; elle conclut au rejet du référé et à la mise à la charge de la commune de Bollène de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] que l'unicité de l'autorisation n'entraîne pas systématiquement l'unicité de l'instruction et du signataire de l'autorisation sollicitée ; que le projet de construction de la gendarmerie entre bien dans le cadre des projets réalisés pour le compte de l'Etat dès lors que le projet sera mis à disposition de l'Etat en vertu de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales ; […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, […] Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. […] ainsi que les propositions de tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale ; / 4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ; […] / 11° Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2, les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. […] Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. […] / 4° Le plan de redressement prévu à l'article L. 6143-3 ; […] les contrats de partenariat conclus en application de l'article 19 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, […]
D'après l'article de L.2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), il est considéré comme étant une propriété du domaine public, un bien appartenant à une personne publique. […] Dans ce dernier cas, il nécessite un aménagement spécifique pour l'accomplissement de la mission dont il s'agit. […] Ces derniers sont respectivement régis par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4-1 et L. 1311-5 à L. 1311-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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