Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-15.426, Inédit

  • Sociétés·
  • Vente aux enchères·
  • Électronique·
  • Vendeur·
  • Mandataire·
  • Conditions générales·
  • Acheteur·
  • Adjudication·
  • Courtier·
  • Courtage

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Anne Danis-fatôme · Revue des contrats · 8 décembre 2021

Gouache Avocats · 7 décembre 2021

Sous peine d'être soumis à des obligations non souhaitées. La qualification juridique d'une opération est essentielle pour en déterminer le régime applicable. A cet égard, la rédaction des contrats est essentielle pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la qualification à retenir. Une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 vient l'illustrer au titre des qualifications de courtage et de mandat. Une société avait acheté une voiture à une autre société, par l'intermédiaire d'un site internet opéré par une troisième société. N'ayant pas reçu le …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-15.426
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.426
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 janvier 2019
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043782048
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00590
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 590 F-D

Pourvoi n° K 19-15.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021

La société Siveo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-15.426 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Autorola, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Siveo, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Autorola, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2019), la société Siveo, qui exerce l’activité d’intermédiaire dans le commerce automobile, a fait l’acquisition, le 4 avril 2012, d’un véhicule auprès de la société de droit italien Zarkar en participant à une vente aux enchères électroniques organisée par la société Autorola sur son site internet. N’ayant pu prendre livraison du véhicule auprès de la société Zarkar en Italie après en avoir pourtant acquitté le prix, la société Siveo a assigné la société Autorola en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Siveo fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que pour exclure la qualité de mandataire de la société Autorola, la cour d’appel relève que si celle-ci se définit comme tel dans l’article 1.1.3 des conditions générales de ventes aux enchères électroniques, cette qualité est en contradiction avec les autres dispositions du même article qui prévoit que le contrat de vente intervient en dehors de la société Autorola qui ne fait que mettre les parties en présence ; qu’en statuant ainsi cependant que dans sa seconde phrase, l’article 1.1.3 des conditions générales de ventes se limite à rappeler, comme conséquence de la qualité de mandataire de la société Autorola, que celle-ci n’est donc pas partie à la vente, liant seuls l’acheteur et le vendeur, la cour d’appel a dénaturé les stipulations claires et précises dudit article, en méconnaissance de l’interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis :

3. Pour juger que la société Autorola n’a pas agi dans l’opération de vente en qualité de mandataire du vendeur mais d’intermédiaire, ou courtier, se limitant à mettre en présence des sociétés de professionnels du secteur automobile par le biais de son site internet, l’arrêt retient que, si la société Autorola se définit comme mandataire dans l’article 1.1.3 des conditions générales de vente aux enchères électroniques, cette qualité est en contradiction avec la suite du même article, qui prévoit que le contrat de vente intervient en dehors de la société Autorola, qui ne fait que mettre les parties en présence, de sorte que cette qualification n’est pas déterminante pour définir la responsabilité de la société Autorola.

4. En statuant ainsi, alors que l’article 1.1.3 des conditions générales de vente aux enchères électroniques de la société Autorola précisaient que celle-ci intervenait en qualité de mandataire du vendeur et qu’elle n’était donc pas partie à la vente liant seuls l’acheteur et le vendeur, ce dont il ne résultait aucune contradiction dès lors que le mandataire, représentant du mandant, n’est pas partie à l’acte juridique qui lie ce dernier au tiers cocontractant, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Autorola aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autorola et la condamne à payer à la société Siveo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Siveo.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

En ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Siveo de toutes ses demandes ;

Aux motifs propres que l’article 1984 du code civil dispose que 'le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom'. L’article L. 321-3 du code de commerce dans sa version antérieure au 19 mars 2014 dispose notamment que : « Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères par voie électronique, soumise aux dispositions du présent chapitre. Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieuxdisant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent chapitre. Le prestataire de services mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération de courtage aux enchères par voie électronique informe le public de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé, dans les conditions fixées à l’article L. 111-2 du code de la consommation et au III de l’article L. 441-6 du présent code. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la culture précise les conditions dans lesquelles le prestataire de services porte également à la connaissance du vendeur et de l’acquéreur la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’oeuvres d’art et d’objets de collection, lorsque l’opération de courtage aux enchères par voie électronique porte sur de tels biens. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont punis d’une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre le double du prix des biens mis en vente en méconnaissance de cette obligation, dans la limite de 15 000 ? pour une personne physique et de 75 000 ? pour une personne morale. Les manquements aux dispositions du troisième alinéa sont recherchés et constatés par procès-verbal dans les conditions fixées aux II et III de l’article L. 450-1 et aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du présent code » ; L’article 1.1.3 des conditions générales de ventes aux enchères électroniques d’Autorola dispose que « la société des ventes volontaires Autorola agit en qualité de mandataire du vendeur. Autorola n’est donc pas partie à la vente, liant seuls l’acheteur et le vendeur » ; Si la société Autorola se définit comme mandataire dans l’article précité, cette qualité est en contradiction avec les autres dispositions du même article qui prévoit que le contrat de vente intervient en-dehors de la société Autorola qui ne fait que mettre les parties en présence ; cette qualification n’est dès lors pas déterminante pour définir la responsabilité de la société Autorola comme le soutient la société.

Suivant les mêmes conditions générales, « l’adjudication entraîne la réalisation du transfert de propriété de plein droit du vendeur à l’acheteur. Dès lors, l’objet se trouve sous la responsabilité de l’adjudicataire » ; La délivrance d’un bon d’enlèvement suite au virement bancaire réalisé par la société Siveo au profit de la société Zarkar et au prélèvement de sa commission par la société Autorola sur le prix de vente sont intervenus. Ils ne font pas obstacle au fait que le paiement soit réalisé directement entre les sociétés parties à la transaction. Au regard de ces éléments, la société Autorola n’a pas agi en qualité de mandataire mais d’intermédiaire (ou courtier) se limitant à mettre en présence des sociétés de professionnels du secteur automobile par le biais de son site internet pour des ventes sur internet de véhicules d’occasion avec un mécanisme d’enchères, la société Autorola, n’agissant pas pour le compte d’une des parties, la conclusion de la vente, le règlement du prix et la réception du véhicule intervenant directement entre le vendeur et l’acquéreur. En tant qu’intermédiaire dans des opérations de vente aux enchères par voie électronique, la société Siveo ne peut donc reprocher à la société Autorola d’être responsable de l’absence de livraison du véhicule par la société Zarkar. Consciente de la responsabilité de la société Zarkar, la société Siveo a d’ailleurs pris le soin de l’assigner le 18 juillet 2012 en remboursement du prix de vente mais elle ne donne pas d’information sur l’issue de cette instance. Toutefois, la société Autorola comme intermédiaire doit s’assurer de la capacité et de la fiabilité des sociétés mises en présence ce qu’elle démontre avoir fait concernant la société Zarkar produisant les informations sur celle-ci, la copie de la carte d’identité du gérant ainsi qu’un historique où trois ventes avaient eu lieu en avril 2012 avec la société Zarkar ayant précédé la transaction litigieuse qui n’avaient pas posé de difficultés et qui en conséquence ne l’avaient pas alertée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (arrêt, pages 3 à 6) ;

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que l’article L. 321-3 du code de commerce dispose que « le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères? » mais que « les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique se caractérisant par l’absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs et d’intervention d’un tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens du présent article » ; que le régime des ventes aux enchères publiques fait peser sur l’adjudicateur une responsabilité de mandataire responsable du bon déroulement de la vente alors que sur le site de courtage aux enchères ne pèse qu’une obligation de moyen ; que la distinction entre les deux types de « sites aux enchères » se fait au cours du processus de vente par la présence ou l’absence d’adjudication et d’intervention de tiers dans la description du bien et la conclusion de la vente ; qu’en l’espèce, l’adjudication n’existe pas au sens des ventes aux enchères publiques dans la mesure où elle n’est pas rendue définitive par la possibilité donnée à l’acheteur de renoncer à la vente en ne payant pas le bien suite à un essai non concluant, contrairement à une vente aux enchères publiques dont l’adjudication rend la vente définitive ; qu’en l’espèce, Autorola se borne à fournir une plate-forme sur laquelle le vendeur décrit lui-même le bien à vendre, contrairement aux enchères publiques dont l’adjudicateur décrit et évalue le bien sous sa propre responsabilité ;

qu’en l’espèce, Autorola ne participe pas à l’acte de vente, le paiement s’effectuant par virement bancaire directement de l’acheteur au vendeur, ce qui déclenche le simple commissionnement d’Autorola, contrairement aux enchères publiques où le paiement transite par l’adjudicateur qui en garantit la réalité au vendeur ; qu’en conséquence, le tribunal jugeant qu’Autorola ne relève pas du régime des enchères publiques, la qualifiera de courtier ; qu’à ce titre, elle ne peut être tenue pour responsable du bon achèvement de la vente ; qu’en conséquence, le tribunal déboutera Siveo de ses demandes à ce titre (jugement, pages 4 et 5) ;

1°/ Alors, d’une part, que pour exclure la qualité de mandataire de la société Autorola, la cour d’appel relève que si celle-ci se définit comme tel dans l’article 1.1.3 des conditions générales de ventes aux enchères électroniques, cette qualité est en contradiction avec les autres dispositions du même article qui prévoit que le contrat de vente intervient en dehors de la société Autorola qui ne fait que mettre les parties en présence ; qu’en statuant ainsi cependant que dans sa seconde phrase, l’article 1.1.3 des conditions générales de ventes se limite à rappeler, comme conséquence de la qualité de mandataire de la société Autorola, que celle-ci n’est donc pas partie à la vente, liant seuls l’acheteur et le vendeur, la cour d’appel a dénaturé les stipulations claires et précises dudit article, en méconnaissance de l’interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ Alors, d’autre part, qu’en retenant encore que la délivrance par la société Autorola d’un bon d’enlèvement à la suite du virement bancaire opéré par la société Siveo au profit de la société Zarkar ne faisait pas obstacle au fait que le paiement soit réalisé directement entre les sociétés parties à la transaction quand cette circonstance n’était pas exclusive de la qualité de mandataire de la société Autorola, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1984 du code civil ;

3°/ Alors en outre que la société Siveo faisait valoir dans ses conclusions (p. 4 et 5) que la société Autorola, qui se présentait sur son site et dans ses conditions générales de ventes comme mandataire du vendeur, ne pouvait, pour se dégager de toute responsabilité, revendiquer la qualité de simple courtier ; qu’en se dispensant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de la société Siveo tiré de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile qu’elle a violé ;

4°/ Et alors, enfin, et en toute hypothèse, qu’après avoir justement rappelé que même comme simple intermédiaire, la société Autorola devait s’assurer de la capacité et de la fiabilité des sociétés mises en présence, la cour d’appel retient que la société Autorola aurait démontré l’avoir fait en produisant les informations sur la société Zarkar et la copie de la carte d’identité du gérant ainsi qu’un historique faisant apparaître que trois ventes auraient eu lieu en avril 2012 avec ladite société ; qu’en statuant par ces motifs impropres à établir que la société Autorola aurait vérifié l’existence et la capacité de la société Zarkar au moment de la vente en ligne litigieuse, la seule production d’un historique de vente émanant de la société Autorola elle-même ne pouvant suffire à établir la réalité de cette vérification, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

En ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté la société Siveo de toutes ses demandes ;

Aux motifs, sur les autres demandes, que la société Siveo est déboutée de sa demande en dommages et intérêts succombant en sa demande principale (arrêt attaqué, p. 6, al. 4) ;

Alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu’au soutien de sa demande complémentaire de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, la société Siveo faisait valoir la mauvaise foi de la société Autorola et le caractère trompeur des mentions figurant sur les conditions générales de ventes aux enchères électroniques mises en ligne par celle-ci s’il fallait admettre qu’elle n’intervenait que comme simple courtier ; qu’en se bornant, pour rejeter cette demande de la société Siveo, à constater qu’elle succombait en sa demande principale, quand ces deux demandes reposaient sur des argumentations distinctes, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile qu’elle a violé.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2021, 19-15.426, Inédit