Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 123 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 322-14 al.2, 322-14, 322-15 1°, 2°, 3°, 5°, 6° du code pénal ; […] Il convient donc de statuer par arrêt contradictoire à signifier conformément à l'article 503-1 alinéa 4 du code de procédure pénale.
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 322-3 1°, 322-1 alinéa 1, 322-3, 322-15 1° 2° 3° du Code Pénal ; […] Cité à Mairie le 23 septembre 2008 (AR signé mais par un tiers) mais pas à l'adresse déclarée lors de sa libération, D C n'a pas comparu et ne s'est pas expliqué sur son absence. Il doit être statué par arrêt de défaut, du fait du non-respect des prescriptions de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale.
[…] B C coupable de RECIDIVE DE VOL EN REUNION, le 11/02/2006, à A, infraction prévue par les articles 311-4 1°, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.1, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, […] C B a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2006, et le ministère public a formalisé son appel incident le même jour. Le prévenu, non comparant, ayant été cité à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, il sera jugé par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 503-1 du Code de procédure pénale.
Le présent article expose le régime de l'appel correctionnel à la lumière de ces décisions et livre la méthode d'un cabinet pénaliste pour maximiser les chances de réforme. […] La déclaration d'appel est strictement encadrée par les articles 498 à 503-1 du Code de procédure pénale. […]
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