Infirmation partielle 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 avr. 2022, n° 20/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 septembre 2020, N° 18/02162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
22/04/2022
ARRÊT N° 2022/271
N° RG 20/02813 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NYQB
M. D/K.S
Décision déférée du 17 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (18/02162)
F SAUZIN
SECTION ENCADREMENT
[R] [P]
C/
Société SCENTAIR TECHNOLOGIES LLC
INFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [P]
70, rue du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société SCENTAIR TECHNOLOGIES LLC
16 rue Jean Monnet
Parc d’activités du Casse II
31240 SAINT JEAN
représentée par Me Marie-hélène DE BALBY DE VERNON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE, et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2022, en audience publique, devant M. DARIES, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [R] [P] a été embauché le 29 août 2016 par la société Scentair Technologies LLC en qualité de chef des ventes France et Suisse, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Un avertissement a été adressé à M. [P] le 6 août 2018 concernant l’envoi de courriels (les 17 et 18 juillet 2018) jugés injurieux et irrespectueux à l’égard de M. [M], directeur des opérations.
Après avoir été convoqué par courrier du 13 août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 août, M. [P] a été licencié par courrier du 3 septembre 2018 pour faute grave.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 décembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement
du 17 septembre 2020, a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et déclaré recevable l’intégralité des conclusions de M. [P],
— jugé que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave,
— débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires concernant son licenciement,
— débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral,
— condamné la société Scentair Technologies LLC à verser à M. [P] la somme
de 8 435,22 euros bruts à titre de complément de la rémunération variable,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire et fixé la moyenne des trois derniers salaires à 4 970 euros,
— condamné la société à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 septembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 20 janvier 2022, M. [R] [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [P] reposait sur une faute grave,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :
*indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 395 euros,
*indemnité conventionnelle de licenciement : 2 485 euros,
*indemnité compensatrice de préavis : 14 910 euros,
*indemnité de congés payés corrélative de 1 490 euros,
*préjudice moral : 5 000 euros,
*frais irrépétibles : 4 500 euros,
— confirmer par contre le jugement entrepris en ce qu’il a admis y avoir lieu à allouer à M. [P], au titre du complément de rémunération variable 2018, la somme de 8 435 euros,
— juger en outre que la société devra verser à M. [P] la somme de 1 400,45 euros due pour sa prime 2018 au titre du prélèvement à la source, en réalité jamais versée par l’employeur au Trésor Public,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle des intérêts, à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 3 février 2022, la société Scentair Technologies LLC demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [P] reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes indemnitaires relatives à son licenciement,
— le confirmer également en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice moral,
— infirmer ce jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [P] un complément de bonus d’un montant de 8 435,22 euros bruts,
— à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de reversement du prélèvement à la source,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 4 février 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le contexte ayant précédé le licenciement pour faute grave:
— M. [P] expose que les relations avec l’ employeur ont été très bonnes
en 2016 et 2017 et se sont dégradées à compter de juillet 2018 du fait du comportement malhonnête de l’employeur, lequel explique sa réaction et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il précise qu’en qualité de Chef des ventes France et Suisse, il était chargé de l’encadrement d’une équipe de commerciaux situés en France et en Suisse (6 à 9 personnes), avec pour tâche principale de rencontrer les principaux commerçants et d’aider les commerciaux dans la négociation et la conclusion des contrats, ainsi que de former et d’évaluer le personnel afin d’améliorer et de contrôler le programme des ventes. Il devait également prévoir les activités de ventes directes et fixer des objectifs, ainsi que préparer des rapports de ventes périodiques montrant le volume des ventes, les ventes potentielles et les perspectives d’expansion.
La rémunération était contractuellement composée d’un salaire de base, d’une indemnité de 150,00 euros pour couvrir les frais exposés pour un travail au domicile et d’une rémunération variable constituée de primes trimestrielles calculées en fonction de l’atteinte d’objectifs fondés sur les résultats de toute l’équipe, selon les termes et conditions prévus au plan de bonus, lequel devait être révisé annuellement et reposait sur un élément essentiel intitulé RMR,
« Revenu Mensuel Récurrent ».
M. [P] énonce que les difficultés sont apparues à compter de 2018, notamment en juillet, lorsqu’il lui a été appliqué de nouvelles conditions d’attribution des primes et que les objectifs lui ont été transmis très tardivement, le plan de commissionnement ayant été signé
le 02 juillet 2018, alors que les commerciaux de son équipe avaient reçu leurs objectifs avant le 31 janvier 2018.
Le recalcul par Monsieur [M], directeur des opérations, du chiffre d’affaires du 1er trimestre selon les nouvelles modalités, en contradiction avec l’annonce de la Direction, le privait d’une prime de 1.300 €, ce qu’il considérait injustifié, outre qu’ un « oubli » des règles de commissionnement sur le 4ème trimestre 2017 et sur le 2ème trimestre 2018 le privait de 2 primes de 500 € chacune.
Il évoquait dans son message du 13 juillet 2018 « des surprises tirées du chapeau au dernier moment ».
Face à l’attitude de Monsieur [M] couverte par l’employeur et qu’il estime déloyale, il reconnaît avoir fait part de sa colère, par mails échangés le 18 juillet 2018 avec son supérieur direct, Monsieur [Z], Directeur Général France, en s’emportant contre Monsieur [M], son homologue du Service technique (et non supérieur hiérarchique), à l’origine de difficultés liées au retard des installations chez les clients et de ce fait au versement des primes également pour les commerciaux.
Il soutient que son éviction a été préparée par l’employeur, avec des contrariétés en cascade : baisses et refus injustifiés de primes, refus de soutien quand il dénonçait des dysfonctionnements techniques qui le pénalisaient dans son commissionnement, ainsi que son équipe commerciale mais aussi la société toute entière. Il affirme que la société avait la volonté de réduire les coûts, dans le cadre d’un projet de 'coupes sèches’ dans l’effectif des dirigeants.
M. [P] allègue que :
. son énervement dans le cadre de ses mails du mois de juillet 2018 s’explique par l’attitude injuste de l’employeur, visant notamment à le priver d’une part importante de sa rémunération,
. il n’a commis aucun manquement suite à ces échanges intervenus avec sa Direction qui a fait l’objet d’un avertissement ;
. les autres griefs figurant dans la lettre de licenciement concernant les clients de l’entreprise, sont injustifiés et exagérés ou irrecevables car hors délai.
Il rappelle qu’il ne peut y avoir double sanction pour les mêmes faits, ainsi un cumul entre un avertissement et un licenciement et qu’une sanction ne peut être prononcée pour des faits connus et tolérés par l’employeur.
— La société rétorque que M. [P] contestait le calcul du bonus sur le chiffre d’affaires à l’installation du produit et non à la commande, ainsi que la non prise en compte des renouvellements de contrats alors que ces règles existaient et n’ont pas été modifiées.
Elle précise qu’elle reproche à l’appelant, son comportement personnel répété inapproprié envers les collègues de travail et les clients et non son développement commercial.
I/ Sur le licenciement pour faute grave:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importante telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement du 03 septembre 2018 est libellée comme suit :
' Suite à notre entretien qui s’est tenu le 24 août dernier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Depuis le 29 août 2016, vous exercez les fonctions de chef des ventes France de la société Scentaire.
Dans le cadre de ces fonctions, et comme le prévoit votre contrat de travail, vous êtes notamment en charge de manager une équipe de commerciaux, régulièrement en contact avec les principaux clients de la société et tenu de suivre toutes les instructions dictées par votre hiérarchie.
Or, depuis de nombreux mois, votre comportement dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail nous a contraint à vous rappeler à l’ordre :
— le 20 mars 2017, pour avoir tenu des propos inadmissibles et réagi de manière excessive et non professionnelle à l’égard d’un collègue de travail, Monsieur [V] [O],
— les 3 avril 2018 (groupe Altara Cogedim), 17 mai 2018 (Disney) et 17 juillet 2018 (Aquadisiac Sauna Club) pour non respect réitéré des directives et utilisation d’un ton totalement déplacé et inapproprié à l’égard de votre direction.
Ces rappels à l’ordre n’ont été suivis d’aucun ressaisissement de votre part comme l’illustrent vos courriels adressés à Monsieur [H] [Z] les 17 et 18 juillet 2018 proférant des accusations injurieuses et infondées à l’encontre de Monsieur [J] [M] que vous n’avez pas hésité à qualifier de surcroit d’abruti et de petit Napoléon de pacotille.
Nous vous avons donc notifié un avertissement le 6 août 2018 en vous précisant que nous avions été informés d’autres faits préjudiciables à la société pour lesquels nous devions, après investigations complémentaires, revenir vers vous.
Nous avons en effet découvert que vos propos dénigrants et votre agressivité n’étaient pas uniquement destinés à votre hiérarchie et concernaient également, et plus grave encore, les clients potentiels et existants de la société Scentair.
C’est ainsi notamment que :
— le 26 juin 2018, Madame [C] [F], Directrice de l’Ehpad Les jardins de Rambam a refusé de donner suite à la proposition de la société Scentair 'malgré l’intérêt de votre produit’ en raison de l’accueil odieux que vous aviez réservé à sa salariée Madame [T] lors de votre entretien téléphonique du vendredi précédent ('Nous n’avons pas l’habitude nous faire parler de la sorte').
— le 26 juillet 2018, Monsieur [N] [D], PDG E. Leclerc d’Auxerre, nous a adressé un courriel pour nous 'alerter sur l’attitude commerciale inconsidérée et le comportement relationnel totalement déplacé de votre collaborateur M. [P]'qui a suscité sa demande de rupture du contrat en cours avec notre société.
Vous êtes donc à l’origine de la perte de contrats et d’une dégradation inacceptable et injustifiable de la notoriété professionnelle de notre société.
Votre comportement, intolérable tant à l’égard de vos collègues et de votre hiérarchie par votre insubordination persistante, qu’à l’égard de la clientèle de la société Scentair, est par définition extrêmement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise : cette situation ne peut perdurer plus longtemps.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est donc impossible.
Votre licenciement prend ainsi effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.(..)'
Sur ce:
La société indique qu’elle a fait mention des rappels à l’ordre à l’appui des motifs du licenciement.
Comme elle le souligne, l’employeur peut évoquer de précédents griefs, même sanctionnés, en cas de persistance du comportement fautif du salarié et un fait antérieur de plus de 2 mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué à l’appui de poursuites disciplinaires
concemant d’autres faits commis dans le délai de prescription des faits fautifs.
Les faits reprochés à M. [P] fondant le licenciement, donc autres que ceux objets des rappels à l’ordre et de l’avertissement du 02 août 2018 pour des faits
du 17 et 18 juillet 2018 ( dont l’appelant ne sollicite pas l’annulation) sont des griefs relatifs à la perte de 2 clients, à la suite de l’intervention inappropriée de M.[P], tels qu’ils résultent des mails adressés à la direction de la société Scentair:
— le 26 juin 2018 par Madame [C] [F], Directrice de l’Ehpad Les jardins de Rambam
— le 26 juillet 2018 par Monsieur [N] [D], PDG E. Leclerc d’Auxerre.
Ces éléments étaient connus à la date de l’avertissement du 06 août 2018, l’employeur précisant dans la lettre de licenciement, qu’à cette date, il était informé d’autres faits préjudiciables à la société pour lesquels il devait après investigations complémentaires, revenir vers lui.
Or la société ne justifie pas des dites investigations qui seraient postérieures au 06 août et antérieures à la convocation à entretien préalable au licenciement adressée le 13 août.
La Cour considère que l’employeur, bien qu’informé d’un certain nombre de faits reprochés au salarié à la date du 06 août 2018, a choisi de notifier à M. [P] un avertissement seulement pour ceux des 17 et 18 juillet 2018. En application de la règle 'non bis in idem', il a épuisé son pouvoir disciplinaire pour les griefs connus antérieurement.
— La société fait état en outre d’un comportement intolérable de M.[P] envers ses collègues, sans autre précision.
Elle verse à la procédure une attestation de Mme [B] du 17-06-2019, postérieure de plus d’un an au licenciement, indiquant avoir subi 'une dictature professionnelle’ de la part de M.[P] de juin à début décembre 2017 et qu’elle avait dû ainsi arrêter de travailler à 5 mois de grossesse.
Or l’intimée n’établit pas à quelle date elle a eu connaissance de ce grief allégué par la salariée ce qui ne permet pas de le prendre en compte dans le cadre du licenciement et par ailleurs l’appelant produit des mails de collaborateurs chaleureux.
Aussi en l’absence d’éléments étayés intervenus après le 06 août 2018, le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé .
Sur l’indemnisation:
M. [P], perçevant une rémunération brute mensuelle de 4.970 € (salaire de 4.211,05 €, frais forfaitaires de télétravail de 157,50 € et heures supplémentaires mensuelles de 601,45 €), sollicite paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois, conformément à la législation en vigueur) : 17.395 € ;
— indemnité conventionnelle de licenciement (0,5 mois) : 2.485 € ;
— indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 14.910 € outre l’indemnité de congés payés de 1.490 €.
— des dommages et intérêts de 5000,00 € pour préjudice moral subi du fait d’un licenciement vexatoire, alors qu’il a toujours été loyal envers la société.
La société conclut au débouté du fait du licenciement pour faute grave et à l’absence de justification d’un préjudice moral pour conditions vexatoires.
Sur ce:
En l’absence de contestation utile, il sera octroyé à M.[P] les indemnités sollicitées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera débouté de sa demande de préjudice moral distinct pour circonstances vexatoires que le salarié n’établit pas au regard du contexte et de ce que l’employeur n’avait pas l’obligation de prononcer une mesure de mise à pied conservatoire.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
II/ Sur le complément de bonus:
— M.[P] sollicite paiement de la prime annuelle à laquelle il estime qu’il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été licencié injustement au cours de l’année 2018, d’un montant de 20.000 €, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre, soit 8.044,23 € en juillet 2018 et 3.520,55 € en septembre 2018, soit une somme nette de 20.000 – 11.565 = 8.435 € brut.
Il rappelle qu’il avait, pour l’exercice antérieur, reçu une prime de 24.000 €, qui démontre ses excellents résultats et que ceux obtenus en 2018 jusqu’à son éviction étaient pleinement satisfaisants et laissaient à penser qu’il aurait atteint, avec son équipe, les chiffres visés.
Il précise qu’au 5 septembre 2018, jour de son départ, son équipe et lui avaient atteint un RMR de 49.191 €, pour un objectif annuel de 69.500 €, soit plus de 70 % de l’objectif, selon la pièce 28 versée aux débats.
— La société objecte que:
. dans le bonus plan ( intégralement rédigé en langue anglaise), il est mentionné dans la clause ' compensation on termination employment : No bonus of any type can be earned after the last day of employment ' dont la traduction libre en français est: 'Aucun bonus ne peut être payé après le demier jour d’emploi',
. cette clause est commune à tous les commerciaux ,
. pour éventuellement toucher 20 000€, si les objectifs étaient atteints, il aurait fallu que M.[P] soit présent toute l’année 2018.
. Il a perçu deux sommes au titre de son bonus de 8044,23 € bruts en juillet 2018 et
de 3250,55 € bruts en septembre 2018 ( tel qu’il ressort des bulletins de salaire) et déduit la somme de 11565 € des 20 000€ réclamés, en confondant le salaire brut et le salaire net.
La société soutient que M. [P] a touché le montant qui lui revenait au regard de l’application du bonus plan signé en juillet 2018, les calculs ayant été faits en fonction des résultats obtenus sur l’année 2018.
Sur ce:
L’article 5.2 du contrat de travail prévoit une rémunération variable pouvant aller
jusqu’à 20 000 € brut par an, fixée ' en fonction de l’atteinte d’objectifs fondés sur le résultat de l 'équipe, selon les termes et conditions prévus au plan bonus'. Les versements s’effectuent de manière trimestrielle.
M.[P] a signé, après des échanges avec le directeur, le plan bonus en juillet 2018 dont les paliers et seuils d’objectifs ont été abaissés.
M.[P] n’a reçu aucune commission pour le 1er trimestre mais seulement pour le 2ème et 3ème trimestres.
Ayant été licencié en septembre 2018, il n’a rien perçu pour le 4ème trimestre.
Or d’une part il n’est pas contesté qu’avaient été atteints 70% de l’objectif et d’autre part le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’a pu continuer à travailler pour la société avec son équipe.
L’appelant a établi un 'comparatif projection équipe ou individuelle’ corroborant la probabilité d’atteinte et même de dépassement des objectifs en fin d’année 2018, contre laquelle la société n’apporte pas d’élément étayé.
Aussi la société devra verser à M.[P] la somme complémentaire de 8435,22 euros brut et le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce chef.
III/ Sur le prélèvement à la source:
En cours de délibéré, le Conseil de M.[P] a confirmé abandonner la demande formée à ce titre, précisant que postérieurement à la clôture, il a eu la confirmation du Trésor public que la somme de 1400,45 euros a été versée par la société au titre du prélèvement à la source, ce dont a pris acte le Conseil de l’employeur.
IV/ Sur les demandes annexes:
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La société Scentair Technologies LLC , partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Monsieur [P] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
LA COUR:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a qualifié le licenciement pour faute grave de fondé et a débouté M.[P] de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ( indemnités de licenciement et préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant
Constate que Monsieur [P] a abandonné la demande formée au titre du prélèvement à la source,
Condamne la société Scentair Technologies LLC à payer à Monsieur [R] [P] les sommes suivantes :
— 14910,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1490,00 euros pour les congés payés afférents ;
— 2485,00 euros d’indemnité de licenciement ;
— 17395,00 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de
l’article 1343-2 du code civil sont dus sur la créance salariale ( indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Ordonne le remboursement par la société Scentair Technologies LLC aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [P] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne la société Scentair Technologies LLC aux dépens d’appel et à verser à Monsieur [P] une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Scentair Technologies LLC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.
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