Décret n° 2023-837 du 30 août 2023 établissant la liste des produits qui ne peuvent pas être vendus en vrac pour des raisons de santé publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2023 |
| Code visé : | Code de la consommation |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu le règlement (CE) n° 767/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 1223/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ;
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 modifié de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
Vu le règlement (CE) n° 609/2013 modifié du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2022/0818/F ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 120-1 dans sa rédaction résultant de l'article 41 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 557-6-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-1 et R. 253-43 ;
Vu le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés ;
Vu le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;
Vu la note d'appui scientifique et technique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 15 novembre 2021,
Décrète :
- Code de la consommationSct. Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées , Sct. Section unique : Vente de produits sans emballage , Sct. Sous-section 1 : Définitions , Art. D120-1, Art. D120-2, Art. D120-3, Art. D120-4, Sct. Sous-section 2 : Produits dont la vente en vrac n'est permise que dans certaines conditions , Art. D120-5, Art. D120-6, Sct. Sous-section 3 : Produits dont la vente en vrac est interdite , Art. D120-7, Sct. Sous-section 4 : Conditions particulières de la vente en vrac , Art. D120-8
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 août 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de la santé et de la prévention,
Aurélien Rousseau
- PLURIS EXPERTISE MOSELLE
- Article R6312-15 du Code de la santé publique
- LEWA CREATION
- ASSENS'ION
- Cour d'appel de Rennes, Sixième chambre, 22 juin 2010, n° 09/07299
- Capacité juridique
- Entreprises SELIGNE (79170)
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire MANDELIEU LA NAPOULE (06210)
- Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 17 décembre 2024, n° 23/01840
- Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, n° 23-15.655
- LE PACHA (ETREPAGNY, 881651038)
- POLDER AVOCATS
- TRADIBAT (EPERCIEUX-SAINT-PAUL, 379744329)
- SOCIETE NOUVELLE LOIRE OXYCOUPAGE (LE CHAMBON-FEUGEROLLES, 429458110)
- Cour d'appel de Rouen, Chambre des étrangers, 26 juillet 2024, n° 24/02682
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 janvier 1980, 78-13.768, Publié au bulletin
- Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 6 février 2023, n° 2100996
- AUR'A FRANCE (CAGNES SUR MER, 824107775)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2011, n° 2009/07185
- Article 4 - Règlement 714/2009
- Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 7 mars 2025, n° 24/01018
- CAA de DOUAI, 3ème chambre, 19 mars 2025, 24DA01270, Inédit au recueil Lebon
- Article 1728 du Code général des impôts
- Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2016, n° 1502703
- DE LAGE LANDEN LEASING (COURBEVOIE, 393439575)
- Article 1722 du Code civil
- DURISOTTI SAS (SALLAUMINES, 356200774)