Article L1414-1 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires99

1Les frais financiers d'un marché de partenariat sont soumis comme le reste de l'investissement à la TVA. Sont-ils éligibles au FCTVA ?Accès limité
Légibase · 29 août 2023

2CAO : dispense d'avis des CAO pour les avenants de plus de 5% mais pas pour les attributions de marchés publics (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020)
charrel-avocats.com · 26 avril 2022

L'article 20-II de l'ordonnance n°2020-420 dispense donc clairement les collectivités territoriales et leurs établissements publics de saisir pour avis les CAO dans les conditions suivantes : « Art. 6-1. - Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, […] les dispositions spécifiques relatives au CAO doivent continuer à prévaloir (Art L.1414-1 et suivants) et en particulier l'article L.1414-2 du CGCT : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, […]

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3CAO : dispense d'avis des CAO pour les avenants de plus de 5% mais pas pour les attributions de marchés publics (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020)
charrel-avocats.com · 11 avril 2022

L'article 20-II de l'ordonnance n°2020-420 dispense donc clairement les collectivités territoriales et leurs établissements publics de saisir pour avis les CAO dans les conditions suivantes : « Art. 6-1. - Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, […] les dispositions spécifiques relatives au CAO doivent continuer à prévaloir (Art L.1414-1 et suivants) et en particulier l'article L.1414-2 du CGCT : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, […]

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Décisions55

1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mars 2010, n° 1000755Rejet

[…] activités de service public sont exclues contrairement à ce dernier article , les besoins de la collectivité ne sont pas définis en violation de l'article L. 1414 -7 du même code et enfin le développement durable n'est pas pris en compte contrairement à l'article L.1414 -2 du code général des collectivités territoriales ; […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux tendant au bénéfice de l'article L . 761- 1 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 février 2015, n° 1200574Annulation

[…] 39-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I. […] Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (…) » ; que l'article L. 1414-2 du même code dispose : « I. […] Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3CADA, Avis du 30 juillet 2015, Mairie du Plessis-Robinson, n° 20150456

Communication d'une copie électronique des documents suivants relatifs à un contrat de partenariat signé par la commune en 2011 avec la société PLESSENTIEL dans le domaine de la voirie et des réseaux divers : 1) le contrat de partenariat ; 2) l'ensemble des annexes dudit contrat ; 3) le programme fonctionnel détaillé des besoins de la collectivité. […] En vertu de l'article L1414-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'ordonnance du 17 juin 2004, par ces contrats, la collectivité territoriale ou un établissement public territorial confie à un tiers, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).