Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
L'article 20-II de l'ordonnance n°2020-420 dispense donc clairement les collectivités territoriales et leurs établissements publics de saisir pour avis les CAO dans les conditions suivantes : « Art. 6-1. - Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, […] les dispositions spécifiques relatives au CAO doivent continuer à prévaloir (Art L.1414-1 et suivants) et en particulier l'article L.1414-2 du CGCT : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, […]
Lire la suite…L'article 20-II de l'ordonnance n°2020-420 dispense donc clairement les collectivités territoriales et leurs établissements publics de saisir pour avis les CAO dans les conditions suivantes : « Art. 6-1. - Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, […] les dispositions spécifiques relatives au CAO doivent continuer à prévaloir (Art L.1414-1 et suivants) et en particulier l'article L.1414-2 du CGCT : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, […]
Lire la suite…[…] activités de service public sont exclues contrairement à ce dernier article , les besoins de la collectivité ne sont pas définis en violation de l'article L. 1414 -7 du même code et enfin le développement durable n'est pas pris en compte contrairement à l'article L.1414 -2 du code général des collectivités territoriales ; […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Bordeaux tendant au bénéfice de l'article L . 761- 1 […]
[…] 39-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I. […] Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (…) » ; que l'article L. 1414-2 du même code dispose : « I. […] Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Communication d'une copie électronique des documents suivants relatifs à un contrat de partenariat signé par la commune en 2011 avec la société PLESSENTIEL dans le domaine de la voirie et des réseaux divers : 1) le contrat de partenariat ; 2) l'ensemble des annexes dudit contrat ; 3) le programme fonctionnel détaillé des besoins de la collectivité. […] En vertu de l'article L1414-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'ordonnance du 17 juin 2004, par ces contrats, la collectivité territoriale ou un établissement public territorial confie à un tiers, […]