Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 28
Lorsque la personne publique est saisie d'un projet par une entreprise ou un groupement d'entreprises et qu'elle envisage d'y donner suite en concluant un contrat de partenariat, elle conduit la procédure de passation dans les conditions prévues par les articles L. 1414-2 à L. 1414-10.
Dès lors qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 et qu'il dispose des capacités techniques, professionnelles et financières appropriées, l'auteur du projet est admis à participer au dialogue prévu à l'article L. 1414-7 ou à la procédure prévue à l'article L. 1414-8.
La communication à la personne publique d'une idée innovante, qui serait suivie du lancement d'une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d'une prime forfaitaire.
I - Les articles 2 et 19 Les articles 2 et 19 de la loi relative aux contrats de partenariat modifient l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004, relatif aux contrats de partenariat passés par l'État et ses établissements publics, et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, […] respectivement, les articles 10 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et L. 1414-11 du code général des collectivités territoriales. […] qui est le pendant de l'article 1er de la loi pour l'Etat et ses établissements publics, modifie l'article L. 1414-1 du code général des collectivités 11 territoriales relatif à la définition des contrats de partenariat que peuvent passer ces collectivités.
Lire la suite…[…] « 6° Aux opérations nécessaires aux besoins de la santé mentionnées à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ; […] Considérant que les articles 10 et 28 de la loi déférée complètent les articles 10 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et L. 1414-11 du code général des collectivités territoriales par un alinéa aux termes duquel : « La communication à la personne publique d'une idée innovante, […] en premier lieu, que, dans leur rédaction issue de la loi déférée, le d) de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 ainsi que le d) de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales prévoient que la rémunération du cocontractant tient compte « le cas échéant, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la personne publique confie à un tiers, […] qui se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1414-11 de ce code : « Lorsque la personne publique est saisie d'un projet par une entreprise ou un groupement d'entreprises et qu'elle envisage d'y donner suite en concluant un contrat de partenariat, […] 11. […] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :