Article L1421-8 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version24/02/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L317-3 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L317-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L212-12 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 4 II JORF 24 février 2004

Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004
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Commentaire1


M. Aschieri André · Questions parlementaires · 18 juin 2001

L. 1421-3 du code général des collectivités territoriales) et à ce titre il leur incombe d'assurer le fonctionnement de ce service. […]

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Décisions4


1CADA, Avis du 22 janvier 2004, maire de Pouligny Saint-Pierre, n° 20040346

[…] La commission a enfin rappelé les dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du Code général des collectivités territoriales. Le premier de ces articles oblige les communes de moins de 2000 habitants à déposer aux archives départementales les archives publiques qu'elles détiennent et ayant plus de 100 ans d'âge. Le second fait de cette obligation une simple possibilité dans le cas des communes de plus de 2000 habitants.

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2CADA, Conseil du 6 octobre 2005, maire de Camps-la-Source, n° 20053967

[…] La commission a enfin rappelé les dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du code général des collectivités territoriales. Le premier de ces articles oblige les communes de moins de 2000 habitants à déposer aux archives départementales les archives publiques qu'elles détiennent et ayant plus de 100 ans d'âge. Le second fait de cette obligation une simple possibilité dans le cas des communes de plus de 2000 habitants.

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3CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-067

[…] Les registres de l'état civil sont conservés à la mairie pendant cent ans à compter de leur clôture. Passé le délai de cent ans, les registres des communes sont conservés selon les règles fixées par les articles L. 1421-7, L. 1421-8, R. 1421-11 et R. 1421-12 du code général des collectivités territoriales.

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