Article L1421-8 du Code général des collectivités territoriales
Article L1421-7
Article L1424-1
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1

1Communes - Archives - Conservation. Aides De L'Etat. Perspectives
M. Aschieri André · Questions parlementaires · 18 juin 2001

L. 1421-3 du code général des collectivités territoriales) et à ce titre il leur incombe d'assurer le fonctionnement de ce service. Il s'agit d'une dépense obligatoire (art. L. 2321-2-2/ du code général des collectivités territoriales). […]

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Décisions4

1CNIL, Délibération du 24 juin 2004, n° 04-067

[…] l) le cas échéant, identité des témoins ou des comparants ; […] Les registres de l'état civil sont conservés à la mairie pendant cent ans à compter de leur clôture. Passé le délai de cent ans, les registres des communes sont conservés selon les règles fixées par les articles L. 1421-7, L. 1421-8, R. 1421-11 et R. 1421-12 du code général des collectivités territoriales. […] Article 8

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2CADA, Conseil du 6 octobre 2005, maire de Camps-la-Source, n° 20053967

[…] D'une manière générale, la commission rappelle que les archives sont conservées selon les termes de l'article L.211-2 du code du patrimoine, « tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ». […] La commission a enfin rappelé les dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du code général des collectivités territoriales. […]

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3CADA, Avis du 22 janvier 2004, maire de Pouligny Saint-Pierre, n° 20040346

[…] Dans le cas des archives publiques, dont font partie les archives des communes, le droit d'accès est fixé par les dispositions des articles 6 à 8 de la loi du 3 janvier 1979 suscitée. […] La commission a enfin rappelé les dispositions des articles L. 1421-7 et L. 1421-8 du Code général des collectivités territoriales. […] Si un tel dépôt intervenait, la commune resterait propriétaire de ses archives en application du premier alinéa de l'article L.1421-10 du code suscité.

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Document parlementaire0

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