Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
Article L1424-49 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 4
I. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la Ville de Paris et dans les départements, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques, à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris.
II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-42 et L. 1424-51.
Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.
Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.
Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille.
III. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.
Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2.
Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil départemental.
Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2.
Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.
Les recettes du service comprennent notamment :
– les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;
– la contribution du conseil départemental de la collectivité territoriale.
Chaque année, la contribution du conseil départemental ne peut être inférieure à 40 % de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil départemental est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.
Commentaires • 2
Pour remplacer ses appelés, le BMPM aura la possibilité de recourir à des volontaires sous statut militaire dont la création est prévue par les articles 1 et 5 de la loi portant réforme du service national. […] soit pour ce qui concerne le BMPM conformément au décret-loi de 1939, dont les dispositions financières sont reprises dans l'article L. 2513-5 du code des collectivités territoriales qui stipule que « les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, […] une convention spécifique qui s'inscrit dans le cadre de l'article L. 1424-49-II du CGCT doit en régler les modalités de coopération en matière de gestion des moyens en personnels, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. […] Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ; que toutefois selon l'article L. 1424-49 du même code : "… II. […]
Lire la suite…- Moyens d'ordre public à soulever d'office·
- Services d'incendie et secours·
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- Dispositions particulières·
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- Dispositions générales·
- Questions générales·
- Existence
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, […] que, toutefois, le II de l'article L. 1424-49 du même code écarte l'application de ces dispositions dans la commune de Marseille, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2012, n° 1004967
[…] — Sur la compétence de l'auteur de l'acte, en application de l'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales, le bataillon des marins-pompiers de Marseille est placé sous la direction du maire de la ville Marseille qui en assume intégralement la charge financière ; et en application de l'article L. 1424-49 du même code, les fonctions confiées par les textes généraux aux conseils d'administration des services départementaux et de secours sont, par dérogation, exercées par le conseil municipal de Marseille ; en application de l'article 1424-42 5 e alinéa, la ville de Marseille est habilitée à fixer les conditions de la participation aux frais pour les interventions ne relevant pas directement des missions de secours ;
Lire la suite…- Ville·
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- Justice administrative·
- Intervention·
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- Maintenance·
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- Sociétés·
- Recours gracieux·
- Délai
En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 53-III et 54 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […] Ces services fonctionnent uniquement grâce à des pompiers volontaires et sont financés par chacune des deux communes. […] Le III de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, a prévu la création dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un établissement public nommé service territorial d'incendie et de secours, […]
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