Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 4 : Dispositions diverses
Article L1424-42 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
Commentaires • 104
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023 (requête n° 463457), le Conseil d'Etat relève qu'au moment de lancer cette intervention, le SDIS agissait au titre de la mission de service public de secours aux personnes, au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il considère que la circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de la regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission et par suite facturable à la personne secourue. […] Cette société pourrait alors être regardée comme bénéficiaire de l'intervention, au sens de l'article L. 1424-42 du CGCT.
Lire la suite…Décisions • 464
[…] — l'intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n'en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] — l'intervention du SDIS ne peut pas être mise à la charge de la société qui n'en est pas la bénéficiaire directe au sens des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 21BX02890, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'intervention litigieuse du 17 juillet 2018 fait partie des missions de service public dévolues au service départemental d'incendie et de secours en application des articles L. 1424-2 alinéa 2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, de sorte que le SDIS ne pouvait lui demander une participation aux frais d'intervention ;
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